Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00028
Formation
Jex SAISIE IMMOBILIERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 163 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024

Numéro de rôle : N° RG 23/00028 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ5L

N° MINUTE : 2024/110

DEMANDERESSE

S.A. SA MY MONEY BANK immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 784 393 340, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume LENGLART de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT

DEFENDEUR

Monsieur [T] [I] [F] [N] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

EN PRÉSENCE DE

S.E.L.A.R.L. [Adresse 15], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 501 383 608, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

CRÉANCIERS INSCRITS

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 décembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le jour même.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2024, cette juridiction a entre autres dispositions : . rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société My Money Bank et déclaré recevable l’opposition formée par M. [T] [N], . rejeté les contestations de M. [T] [N] relatives à l’insaisissabilité de l’immeuble, . dit que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8] (37), cadastré section AM lieu-dit “[Adresse 12]” n° [Cadastre 6] d’une contenance de 00 ha 52 a 76 ca et section AM lieu-dit “[Adresse 12]” n° [Cadastre 5] d’une contenance de 00 ha 10 a 62 ca soit une contenance totale de 00 ha 63 a 38 ca, appartenant à M. [T] [N], . dit que le montant retenu pour la créance de la société anonyme My Money Bank à l’égard de M. [T] [N] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de deux cent quarante trois mille deux cent deux euros et quarante cinq centimes (243 202,45 €) arrêtée au 16 février 2023, .rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, . débouté M. [T] [N] de sa demande en autorisation de vente amiable, . ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, . fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 25 juin 2024 à 14 heures 30, . débouté M. [T] [N] de sa demande en modification du montant de la mise à prix, . rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à quatre vingt mille euros (80 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale, . désigné un huissier pour assurer la visite des biens objets de la présente procédure avec l’assistance si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique, . dit que l’huissier pourrait se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez, . dit que la présente décision devrait être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites, . rejeté la demande fondée sur l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution et dit n’y avoir matière à autoriser une publicité supplémentaire sous forme numérique, . dit que les frais de poursuite seraient taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères, . dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.

M. [T] [N] a relevé appel de cette décision et par décision contradictoire rendue le 25 juin 2024, l’audience d’adjudication a été reportée au 10 décembre suivant.

Suivant conclusions transmises le 28 octobre 2024, la société My Money Bank a sollicité le report de la vente en se fondant sur les dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle faisait valoir en substance que l’arrêt ne serait pas rendu avant le 31 octobre et que dans ces conditions, il lui était impossible de procéder à la publicité de la vente de façon satisfaisante et en tout cas dans le délai imparti par l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience du 10 décembre 2024, le créancier poursuivant a réitéré cette demande.

Par courriel et courrier reçu au greffe la veille, le conseil de M. [T] [N] avait fait savoir qu’il faisait le même constat que son confrère quant à la situation de ce dossier.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l’incident

Vu l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que formé par voie de conclusions régulièrement transmises, l’incident est recevable ce qui n’est pas contesté ;

Sur la demande de report d’adjudication

Attendu que l’audience d’adjudication ne peut être reportée que pour les causes prévues par les articles R 322-19 et R 322-28, inapplicable en l’espèce, du Code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu que selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, “lorsque le jugement ordonnant la vente par adjudication est frappé d’appel et que la cour n’a pas statué un mois avant la date prévue pour l’adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée” ;

Attendu qu’en l’espèce, si l’arrêt confirmatif a été rendu le 31 octobre dernier, il n’est pas justifié de son caractère définitif et qu’en tout état de cause le créancier poursuivant n’a pu matériellement procéder aux formalités de publicité légale de sorte que dans un souci de bonne administration de la justice, l’audience d’adjudication doit être reportée à la date précisée ci après au dispositif ;

Sur la demande relative aux dépens

Attendu que les dépens seront portés en frais privilégiés de vente ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire insusceptible d’appel et de pourvoi :

Reporte l’audience d’adjudication au mardi 11 mars 2025 à 14 heures 30 ;

Dit que cette décision sera mentionnée en marge du commandement délivré le 04 mars 2023 publié le 03 avril 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 sous la référence : volume 2023 S n° 18,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;

Jugement prononcé le 10 Décembre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.

Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 23/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.