Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 5 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00978
- Formation
- BSM JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 703 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]
N° RG 24/00978 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754CK
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
C/
[V] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Lucie JOIGNEAUX, Greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [J] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] non comparant
DÉBATS : 03 Octobre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00978 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754CK et plaidée à l'audience publique du 03 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2023, M. [J] a souscrit électroniquement auprès de la S.A (Société Anonyme) COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS un contrat de location avec option d'achat n°CL13578760-CGL-01 portant sur un véhicule d'occasion BMW X3 2.0D150 XLINE, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série WBATX11090LA90468, d'un montant de 33 877,76 euros, moyennant le paiement de 37 loyers mensuels.
Le véhicule a été livré le 1er mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2023 et revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ", la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a mis en demeure M. [J] d'avoir à lui payer la somme de 2686,82 euros au titre des loyers échus et impayés sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 août 2023 et revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ", la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, après s'être prévalue de la déchéance du terme a mis en demeure M. [J] d'avoir à lui payer la somme de 36 064,43 euros au titre du solde de la location.
Un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement converti en procès-verbal de détournement a été dressé le 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2024, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer et demande de, au visa des articles 1103, 1004, 1227 et 1229 du code civil, des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution :
- constater la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues ; - à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 36 064,43 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ; - condamner le défendeur à restituer le véhicule BMW X3 XLINE immatriculé [Immatriculation 9] numéro de série WBATX11090LA90468 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d'un mois puis, passé ce délai, sous astreinte définitive de même montant ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2024. A cette audience, le juge a soulevé d'office l'ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d'audience et notamment la forclusion de l'action en paiement.
La S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation, valant conclusions.
M. [J], régulièrement cité à domicile, ne comparait et n'est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l'audience, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l'action
o Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat ayant été conclu le 1er mars 2023 et l'assignation ayant été signifiée le 20 juin 2024, l'action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
o Sur la déchéance du terme
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation.
En l'espèce, l'article II 19) du contrat de location avec option d'achat prévoit qu' " en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. (…) La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ".
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2023 et revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ", la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a mis en demeure M. [J] d'avoir à lui payer la somme de 2686,82 euros au titre des loyers échus et impayés sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 août 2023 et revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ", la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, après s'être prévalue de la déchéance du terme a mis en demeure M. [J] d'avoir à lui payer la somme de 36 064,43 euros au titre du solde de la location.
Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme au 28 août 2023.
II. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L.312-40 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-18 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
En l'espèce, l'article I 5) du contrat de location avec option d'achat reprend les dispositions des articles précités du code de la consommation.
o Sur le montant des loyers échus et non payés
A la lecture de l'historique des mouvements, il apparaît que M. [J] n'a pas payé à la date du 27 mai 2024 les loyers échus d'avril à août 2023 inclus.
Au vu du contrat de location et du décompte du 27 mai 2024, M. [J] sera redevable de la somme de 3089,67 euros selon le calcul suivant : (617,93 x 3) + (617,94 x 2) = 3089,67 euros.
o Sur la clause pénale
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce, la somme réclamée au titre de l'article D.312-18 est une clause pénale, dès lors qu'il s'agit d'une somme forfaitaire définie selon des critères fixés à l'avance.
Sur le fondement de la clause pénale, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS sollicite la somme de 27 453,90 euros HT, soit 32 944,68 euros TTC.
Dans l'optique d'obtenir le montant de la clause pénale, il convient d'additionner le montant des loyers actualisés hors taxes au montant de la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, puis de soustraire au tout la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Ce prix n'est toutefois pas connu à ce stade, il conviendra alors de le déduire une fois la restitution effectuée.
Etant une clause pénale, cette dernière sera modérée, dès lors qu'elle apparaît manifestement excessive compte tenu du fait que le véhicule avait une valeur de 33 877,76 euros le 1er mars 2023 et que la location n'a duré que quelques mois, de sorte que la Compagnie générale de location d'équipements pourra obtenir, lors de la revente du véhicule, un prix similaire à celui du véhicule en début de contrat, soit la somme de 33 877,76 euros.
Cette dernière sera réduite à la somme de 20 000 euros.
Par conséquent, M. [J] sera condamné à payer à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 23 089,67 euros au titre des loyers échus non réglés et au titre de la clause pénale (3089,67 + 20 000 = 23 089,67), montant de la valeur vénale du véhicule financé à déduire.
Cette somme portera intérêt à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure.
III. Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le véhicule objet du contrat étant demeuré la propriété exclusive de la Compagnie générale de location d'équipements, il sera ordonné à M. [J] de le restituer à cette dernière.
Afin de garantir l'effectivité de cette décision, il convient de dire que M. [J] devra procéder à la restitution du véhicule BMW X3 XLINE immatriculé [Immatriculation 9] numéro de série WBATX11090LA90468 dans un délai d'un mois suivant la signification de ce jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant une durée de trois mois.
IV. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [J] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique de M. [I] et au nom de l'équité, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
o Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONSTATE à compter du 28 août 2023, l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat n°CL13578760-CGL-01 en date du 1er mars 2023, portant sur un véhicule de marque BMW X3 XLINE immatriculé [Immatriculation 9] numéro de série WBATX11090LA90468, signé entre la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, d'une part, et M. [V] [J], d'autre part ;
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme de 23 089,67 euros (vingt-trois mille quatre-vingt-neuf euros et soixante-sept centimes) au titre des loyers échus non réglés et de la clause pénale, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2023 ;
ORDONNE à M. [V] [J] de restituer le véhicule de marque BMW X3 XLINE immatriculé [Immatriculation 9] numéro de série WBATX11090LA90468 à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard ;
DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, à défaut de restitution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
DEBOUTE la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1004Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article D. 312-18Code de la consommation
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-40Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 décembre 2024, sous le numéro 24/00978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.