Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01143
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 115 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01143 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLFV

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Décembre 2024

-----------------------------------------

S.A.R.L. BUCIOL

C/

Société SCCV GARE STE LUCE

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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :

la SARL CHROME AVOCATS - 322 copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :

la SARL CHROME AVOCATS - 322 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024

PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. BUCIOL (RCS NANTES n° 352761399), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.C.V. GARE STE LUCE (RCS NANTES n°851914283), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte d’engagement du 15 avril 2022, la S.C.C.V. GARE STE LUCE, dont le gérant est l’entreprise REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, a confié à la société BUCIOL la réalisation du lot GROS ŒUVRE MACONNERIE dans le cadre de l’opération de construction d’un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments de 38 logements et de 6 maisons individuelles, situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant la somme de 1 556 000,00 € hors taxes. Plusieurs avenants ont été signés.

Les travaux ont été réalisés par la société BUCIOL et réceptionnés par procès-verbal du 3 mai 2024 et les réserves ont été levées.

Se plaignant du non-paiement du solde restant dû sur ses factures en dépit d’une mise en demeure du 11 juin 2024 et faisant valoir qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance faute de communication d'une garantie bancaire et du fait d'une saisie conservatoire qui n'a permis de bloquer que 588,66 €, la S.A.R.L. BUCIOL a fait assigner la S.C.C.V. GARE STE LUCE en référé selon acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024 afin de solliciter le paiement : - d’une somme provisionnelle de 70 759,88 € TTC au titre de ses situations de travaux impayées, avec intérêts au taux supplétif prévu par l’article L 441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance desdites situations, - de la somme de 40,00 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - de la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

La S.C.C.V. GARE STE LUCE, citée à une employée, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.R.L. BUCIOL présente des copies des documents suivants : - extraits PAPPERS de la société BUCIOL et de la S.C.C.V. GARE STE LUCE, - acte d’engagement, - avenants, - situations de travaux de la société BUCIOL, - décompte général et définitif BUCIOL du 23/02/24, - extrait grand livre du 17/07/24, - caution bancaire en substitution de la retenue de garantie, - procès-verbal de réception et constat de levée des réserves du 03/05/24, - mise en demeure du 11/06/24, - échanges courriers, - décompte général et définitif REALITES, - requête aux fins de saisie-conservatoire et ordonnance du 17/09/24, - procès-verbal de saisie conservatoire du 01/10/24, - acte de dénonciation du 07/10/24.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. BUCIOL a facturé les travaux réalisés pour un montant total de 1 054 999,32 €  TTC validé par la S.C.C.V. GARE STE LUCE.

L’ensemble des factures n’ayant pas été acquitté, la demanderesse a mis en demeure la S.C.C.V. GARE STE LUCE de payer les sommes dues le 11 juin 2024.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délais de 15 jours imparti par la lettre de mise en demeure.

Suivant requête aux fins de saisie conservatoire du 16 septembre 2024, la S.A.R.L. BUCIOL a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NANTES qui a fait droit à cette demande selon une ordonnance du 17 septembre 2024.

La S.A.R.L. BUCIOL a opéré une saisie conservatoire le 1er octobre 2024 sur le compte bancaire ouvert au nom de la S.C.C.V. GARE STE LUCE, dénoncée selon acte du 7 octobre 2024.

L'obligation de paiement de ces factures n'est donc pas sérieusement contestable la S.A.R.L. BUCIOL ayant réalisé l’intégralité des travaux qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 3 mai 2024, et la défenderesse ne contestant pas l’existence de la créance mais seulement son montant en opérant une retenue de garantie de 2 523,46 €.

La S.A.R.L. BUCIOL ayant fourni une caution bancaire en substitution, elle est bien fondée à solliciter le paiement d’une provision intégrale de 70 759,88 € TTC au titre du solde sur ses situations de travaux impayées par la défenderesse, tel que résultant de l’extrait du grand livre des comptes clients sur la période du 01/10/23 au 31/05/2024.

Il s'ensuit que cette somme sera accordée à titre de provision assortie des intérêts de retard à compter du décompte général et définitif transmis le 23 février 2024 faute de précision des dates d’échéance des factures impayées.

De même en application des articles D 441-10 et D 441-5 du code de commerce, la somme de 40,00 € sera accordée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement faute de précision du nombre de factures impayées.

Etant condamnée à payer une provision, la S.C.C.V. GARE STE LUCE doit être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.

Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.C.C.V. GARE STE LUCE à payer à la S.A.R.L. BUCIOL : - la somme provisionnelle de 70 759,88 € TTC au titre des situations de travaux impayées assortie des intérêts au taux prévu par l’article L 441-10 du code de commerce à compter du 23 février 2024, - une somme provisionnelle de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - une somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.C.C.V. GARE STE LUCE aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/01143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.