Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
5 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01564
Formation
JUGE CX PROTECTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

N° RG 23/01564 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHSY

Jugement du 05 Décembre 2024

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

C/ [U] [M]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre BUSQUET

CERTFIE CONFORME DELIVRE LE à maitre [Localité 7] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 19 Septembre 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [U] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2017, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [U] [M] un crédit d'un montant en capital de 22 000€ remboursable en 120 mensualités de 229,48 euros assurances comprises, moyennant intérêts au taux effectif global de 4,130 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à M. [U] [M] le 15 février 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - le condamner à payer la somme de 14 840,08€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,950% l’an à compter du 21 février 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, - le condamner à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.

Par conclusions n°2 déposées à cette audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales, sollicitant en outre: - si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, de prononcer la résolution du prêt et condamner M. [U] [M] à lui payer la somme de 14 840,08€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,950% l’an à compter du 21 février 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, - subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, de condamner M. [U] [M] à rembourser la somme de 7 859,70€ au titre des mensualités impayées de mars 2021 au mois de septembre 2024 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 229,48€ et ce jusqu’à parfait paiement, - de débouter M. [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2024, M. [U] [M] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir: Sur la forclusion: déclarer forclose l’action intentée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à son encontre et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A défaut: - déclarer abusive la déchéance du terme intervenue le 9 février 2022, - ordonner l’inopposabilité de la déchéance du terme, - ordonner la reprise de l’amortissement du prêt; - ordonner que la reprise de l’amortissement du crédit débutera dès que la décision à intervenir aura force de chose jugée, - imputer les règlements intervenus sur les éventuelles échéances impayées à compter de février 2023, - ordonner que les mensualités impayées soient reportées en fin de tableau d’amortissement, - enjoindre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à communiquer un tableau d’amortissement actualisé, A défaut de reporter les mensualités impayées en fin de tableau, - lui octroyer des délais de paiement de 24 mois pour apurer les échéances impayées, en sus du réglement des mensualités à intervenir, - débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de défaillances, A défaut, réduire à la somme d’un euro le montant de l’indemnité de défaillance au titre de l’indemnité de défaillance, A titre subsidiaire en cas de débouté de ses demandes, lui octroyer des délais de paiement dans la limite de 24 mois, par mensualités constante de 230€ avec solde à la 24ème échéance, En tout état de cause, condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui régler la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire sur ce point - débouter les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles, - condamner qui de droit au titre des dépens, - écarter l’exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

A titre liminaire sur le calcul de la forclusion, il convient de rappeler, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai de forclusion. L’historique de compte versé aux débats comporte des “annulations de retard”, qui correspondent à une annulation unilatérale de la mensualité par le prêteur, mais qui doit être analysée au regard du calcul de la forclusion comme une mensualité impayée. De plus, les sommes réglées mensuellement par M. [U] [M] comportent pour certaines des pénalités de retard. Or le paiement de ces dernières ne peuvent être considérées comme une avance sur le paiement de futures mensualités. De sorte, que leur paiement ne peut être inclus dans le calcul de la forclusion. Ainsi seules les mensualités complètes correspondant au montant contractuellement fixé entre les parties doivent être comptabilisées pour calculer la forclusion.

Au regard de l’ensemble de ces observations, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de mars 2018. Il s’en est suivi 34 paiements de mensualités de 229,48€, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du 15 janvier 2021.

Le prêteur disposait d’un délai de deux ans pour engager l’action en paiement, soit jusqu’au 15 janvier 2023. La présente action a été engagée le 15 février 2023, soit postérieurement au délai de deux ans précité. Il convient donc de déclarer l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire forclose et de la débouter de l’intégralité de ses demandes en paiement.

Sur les demandes accessoires:

L’équité justifie de débouter chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE forclose l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à l’égard de M. [U] [M] concernant le prêt personnel souscrit le 7 juillet 2017,

DÉBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de l’intégralité de ses demandes en paiement,

DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et M. [U] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 décembre 2024, sous le numéro 23/01564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.