Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
23-15.100
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° P 23-15.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 15], a formé le pourvoi n° P 23-15.100 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Scieries du Maine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],

2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2023), par acte du 18 décembre 1995, [F] [Z], aux droits duquel est venu M. [L] [Z] (le nu-propriétaire), a donné à Mme [S] (l'usufruitière) l'usufruit de diverses parcelles de bois.

2. Le nu-propriétaire et l'usufruitière se sont opposés sur l'attribution des bénéfices de l'éventuelle coupe des alignements de pins Laricio bordant l'allée sud du bois.

3. Le nu-propriétaire a assigné l'usufruitière et la société Les Scieries du Maine, avec laquelle cette dernière avait conclu un contrat de vente des pins, afin de voir juger que la coupe des pins Laricio devait lui revenir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, d'abord, retenu que les pins Laricio bordant les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi que section A n° [Cadastre 2] étaient des résineux, choisis pour être laissés se développer et constituer la substance de la forêt, et qu'ils constituaient des arbres de haute futaie.

7. Elle a, ensuite, rappelé, à bon droit, que l'usufruitier ne pouvait en profiter que si ces arbres avaient été exploités en coupe réglée, laquelle correspondait à des prélèvements programmés à une certaine périodicité au sein de l'essence en vue d'amener progressivement le peuplement vers sa densité finale à l'âge d'exploitabilité, sans altération de la substance du fond.

8. Au terme d'une appréciation souveraine et motivée de la valeur et de la portée des pièces produites et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les alignements de pins Laricio litigieux avaient été plantés en 1934 en vue d'un abattement simultané à maturité ; que le plan simple de gestion pour la période de 1984-2004 envisageait une coupe rase, laquelle n'avait pas été réalisée ; que la coupe de quarante-et-un pins intervenue en 2000 à la suite de la tempête de décembre 1999, sur demande de la municipalité et en raison des risques encourus, ne pouvait s'apparenter à une coupe réglée ; que le plan simple de gestion de 2005 à 2020, non exécuté sur ce point, prévoyait une coupe rase en 2011 puis une reconstitution de l'allée de pins en 2012 ; qu'enfin, aucun acte d'exploitation effective, périodique et régulière n'était établi sur ces alignements, a pu en déduire que les pins Laricio en litige n'avaient pas été exploités en coupe réglée et a donc exactement retenu que le produit de la coupe de ces bois devait revenir au nu-propriétaire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23-15.100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.