Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03976
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 445 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/03976 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N6W Date du Recours : 02 septembre 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 11/07/2024 SIGNIFIEE LE16/07/2024 D’UN MONTANT DE 5 233 EUROS (3EME TRIMESTRE 2023) MISE EN DEMEURE N°0102962265 DU ? N° COTISANT : 93700000206632426 Code recours : 88B
N° minute : 24/04835 DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4]
DEFENDEUR Monsieur [U] [K] [Adresse 3] [Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE (FORCLUSION) Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En application de l'article R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, monsieur [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 2 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour former opposition à la contrainte n° 0070923859 émise le 11 juillet 2024 par l’URSSAF PACA - [7] pour un montant de 5 233,00 €. La contrainte ayant été signifiée à personne le 16 juillet 2024, monsieur [U] [K] avait jusqu’au 31 juillet 2024 à minuit pour former une opposition. Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort. DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [U] [K] à l’encontre de la contrainte émise le 2 septembre 2024 par l’URSSAF [9] pour un montant de 5 233,00 € ; DISONS que par conséquent, ladite contrainte conserve son plein et entier effet ; DISONS que monsieur [U] [K] supportera les dépens ; RAPPELONS que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire; En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A [Localité 8], le 26 Novembre 2024 La Présidente Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/03976.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.