Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2024
Numéro de rôle
23-11.536
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1269 F-D

Pourvoi n° Q 23-11.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-11.536 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Clinique de l'Essonne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique de l'Essonne, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2022), M. [R] a été engagé en qualité de directeur le 2 novembre 2017 par la société Clinique de l'Essonne (la société).

2. Convoqué les 9 et 11 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié le 3 mai 2019 pour faute grave.

3. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient que, si la société ne conteste pas l'usage octroyé à une certaine catégorie de personnel, selon des critères objectifs, elle soutient sans être contredite que la catégorie des directeurs a toujours été exclue du versement de cette prime, ce qui résulte d'ailleurs des bulletins de paie des prédécesseurs du salarié et des siens pour l'année 2017. Il relève que, même dans le cadre de la modification des critères de calcul de la prime au cours de l'année 2018, il n'a pas été prévu d'étendre le bénéfice de cette prime au directeur.

8. Il ajoute qu'au surplus, il résulte de l'échange de courriers électroniques entre le salarié et la directrice régionale, que si le premier avait bien demandé si cette prime lui était applicable, le président du groupe Almaviva santé et la directrice régionale ont confirmé ne lui avoir jamais donné l'autorisation de s'octroyer une prime sur objectifs de 10 000 euros au titre de l'année 2018.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que ces faits étaient prescrits dès lors qu'il avait sollicité le service des ressources humaines de la société aux mois d'octobre et novembre 2018 ; que la prime lui avait été versée au mois de décembre 2018 ; que le délai de prescription de deux mois avait expiré au mois de février 2019 alors que ce grief avait été formulé pour la première fois dans sa lettre de licenciement du 3 mai 2019, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Clinique de l'Essonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique de l'Essonne et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2024, sous le numéro 23-11.536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.