Demande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
6 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00680
Formation
Chambre référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 035 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RE F E R E

N°

Du 06 Décembre 2024

N° RG N° RG 24/00680

N° Portalis DBYC-W-B7I-LDJY

Médiateur: CMR 35

Expédition délivrée le: à Me Sophie SOUET, Me Virgile THIBAUT

Notifié par LS le: à

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

ORDONNANCE

DEMANDEURS AU REFERE :

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

Madame [R] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU REFERE :

Madame [B] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 6 novembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe du 6 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] et Mme [R] [I] indiquent être propriétaires d'un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (35).

Ils ont pour voisine Mme [B] [C], laquelle, selon les époux [I], ferait désormais obstacle à l'usage d'une servitude de passage d'origine conventionnelle dont son fonds serait débiteur à l'égard du leur.

Par assignation en date du 19 septembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et du litige, les époux [I] ont dès lors demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, notamment, de faire cesser ce trouble manifestement illicite et de leur accorder le bénéfice d'une provision d'un montant de   12 000 €, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 5 novembre suivant, la juridiction a avisé les parties de son intention de les enjoindre à rencontrer un médiateur, voire d'orienter la présente affaire en audience de règlement amiable, au besoin d'office.

Lors de l'audience du lendemain, les parties, représentées par avocat, ont donné leur accord à l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire. En cours de délibéré, elles se sont accordées sur la personne de M. [K] [L].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la médiation

Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge des référés saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.

Les parties ayant donné leur accord pour tenter de régler amiablement leur différent, il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner, pour y procéder, M. [K] [L], médiateur inscrit sur la liste dressée à cet effet par la cour d'appel de Rennes et sur le choix duquel les parties se sont accordées.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à sa demande. Le délai commencera à courir à compter du versement de la provision. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dès réception de ladite provision.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle, régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seraient, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur. La provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devra être versée directement entre ses mains par les parties, est fixée à la somme de 1 000 €, soit 500 € à la charge des demandeurs et la même somme en ce qui concerne le défendeur et ce, au plus tard le 31 janvier 2025 inclus, à peine de caducité de la présente désignation.

L'instance est suspendue.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :

ORDONNE une médiation ;

DESIGNE en qualité de médiateur M. [K] [L], du Centre de médiation régional (CMR) 35 situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (35) - téléphone : [XXXXXXXX01] - mél. [Courriel 5] ;

DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs avocats dès la réception entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et DIT que sa mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à sa demande;

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELLE qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 € (mille euros) qui devra être consignée par les parties à hauteur de 500 € (cinq cent euros), en demande et en défense, laquelle provision devra être versée entre ses mains avant le 31 janvier 2025 inclus ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, aux parties, à leurs avocats et au médiateur, lequel devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission ;

RAPPELLE que l'instance est suspendue jusqu'à la fin de la médiation.

La greffière Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 24/00680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.