Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
21/04129
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 955 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°456

N° RG 21/04129 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RZZQ

ASSOCIATION METALLO SPORT [Localité 4] [Localité 6] FOOTBAL L

C/

M. [N] [I]

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES du 10/06/2021 - RG : F 19/00598

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 05-12-24

à :

-Me Augustin MOULINAS

- Me Mikaël BONTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2024

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANTE :

L'ASSOCIATION METALLO SPORT [Localité 4] [Localité 6] FOOTBALL prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉ :

Monsieur [N] [I]

né le 02 Juin 1971 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et

Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

Monsieur [N] [I] a été engagé par l'Association Metallo Sport Chantenaysien - section football - selon contrat de travail dit 'emploi tremplin' à effet au 5 janvier 2009, en qualité d'agent de développement et de médiation par le sport, à temps plein. Il s'agissait d'un contrat subventionné par 1a région Pays de la Loire pour une période de 5 ans. Ce contrat à durée déterminée dit 'tremplin' de 5 ans a été renouvelé pour 3 ans le 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2016.

Ce contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale du sport, et la rémunération était contractuellement fixée à 1 320,96 € bruts mensuels.

Le 16 décembre 2016, M. [I] a été licencié pour motif économique, avant d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 23 janvier 2017, il a reçu ses documents de fin de contrat, dont le solde de tout compte.

Le 21 décembre 2017, l'association Metallo Sport Chantenaysien a été dissoute et le 1er février 2018, l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football a été créée.

Par requête réceptionnée le 20 juin 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes et formé des demandes de rappels de salaire et congés payés afférents à l'encontre de l'association Metallo Sport Chantenaysien section football.

L'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football est ensuite intervenue volontairement à l'instance.

Dans ses conclusions remises pour l'audience du 18 mars 2021, Monsieur [I] demandait au conseil de prud'hommes de :

' Condamner l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football à lui payer les sommes suivantes :

- 9 136,32 € bruts de rappel de salaires sur les années 2014, 2015 et 2016,

- 913,63 € de congés payés afférents,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dépens,

' Exécution provisoire.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football le 5 juillet 2021 contre le jugement du 10 juin 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Décerné acte à l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football de son intervention volontaire à l'instance,

' Déclaré les demandes formées par M. [I] à l'encontre de l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football recevables,

' Condamné l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football à payer à M. [I] les sommes de :

- 9 136 ,32 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel sur les années 2014 à 2016,

- 913,63 € bruts à titre de congés payés afférents,

les dites sommes étant assorties des intérêts aux taux légal à compter du 20 juin 2019, date de la saisine du conseil de prud'hommes,

- 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- éventuels dépens,

' Ordonné à l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football de remettre à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes conforme au présent jugement,

' Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 1 809 € bruts,

' Débouté l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football de ses demandes reconventionnelles

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021 suivant lesquelles l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football demande à la cour de :

' Recevoir l'association Métallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football dans ses explications,

' Dire qu'elles sont bien fondées en fait et en droit,

' Réformer le jugement de première instance,

' Dire et juger que les demandes sont irrecevables pour défaut de qualité du demandeur à agir contre ce défendeur,

' Dire et juger que les demandes sont prescrites avant 2014.

' Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner M. [I] à payer à l'association Métallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Condamner le même aux dépens de l'instance.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 10 juin 2021 en toutes ses dispositions,

' Débouter l'association Métallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football de toutes ses demandes, et fins de non recevoir,

' Condamner l'association Métallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football à verser à M. [I] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Condamner l'association Métallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du demandeur à agir à l'encontre de l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football :

L'association appelante soulève, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, le caractère irrecevable des demandes formulées à son encontre par Monsieur [N] [I].

Elle explique que l'Association Metallo Sport Chantenaysien, employeur de M. [I], a été dissoute postérieurement au licenciement, et qu'en l'absence de toute absorption par l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football, elle n'a pas de lien de droit avec cette dernière.

Elle ajoute qu'il appartenait à Monsieur [I] de solliciter auprès du président du tribunal judiciaire la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter l'Association Metallo Sport Chantenaysien dans le cadre de l'instance.

Le salarié considère que son action doit être déclarée recevable dès lors que le patrimoine de l'association Metallo Sport Chantenaysien a été transmis à l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football, y compris les créances salariales le concernant, en ce que le siège social, le numéro d'affiliation à la FFF, les locaux, ainsi que les membres et la direction sont identiques. Il considère que l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football est 'héritière' de la précédente par absorption de son patrimoine.

Il rappelle en outre que l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football est intervenue volontairement à l'instance sans avoir été assignée.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Selon l'article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l'espèce, un contrat de travail a été conclu entre Monsieur [N] [I] et l'association Metallo Sport Chantenaysien-section football, association Loi 1901, contrat dénommé 'emploi tremplin', relatif à un poste d'agent de développement et de médiation par le sport, à effet au 5 janvier 2009.

Il n'est pas contesté que selon courrier du 14 décembre 2016, Monsieur [I] a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique, adhérant au contrat de sécurisation professionnelle, les documents de fin de contrat lui ayant été remis le 23 janvier 2017.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats (récepissé de déclaration préfectorale de dissolution de l'association Metallo-Sport chantenaysien du 11 janvier 2018 et récepissé de déclaration préfectorale de création de l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football du 7 février 2018, certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements) que l'association Metallo-Sport Chantenaysien a été dissoute le 21 décembre 2017, et que l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] football a été créée le 1er février 2018.

Aucun contrat de travail n'a été ensuite conclu entre Monsieur [I] et l'association Metallo [Localité 4] [Localité 6] Footbal.

Dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes, alors que Monsieur [I] avait initialement dirigé son action à l'encontre de l'association Metallo Sport Chantenaysien qui est son employeur (requête réceptionnée le 20 juin 2019), l'association Metallo [Localité 4] [Localité 6] Football est intervenue volontairement à l'instance, tout en soulevant, dans ses conclusions remises pour l'audience du 18 mars 2021, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] à son encontre.

Tout en donnant acte à l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football de cette intervention volontaire, le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non recevoir soulevée par cette dernière en considérant que le patrimoine de l'association Metallo Sport Chantenaysien avait été absorbé par l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football.

L'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 10 juin 2021 ayant fait droit à la demande de rappel de salaires formée par Monsieur [I] pour les années 2014 à 2016, lequel n'a pas formé d'appel incident ou provoqué à l'encontre de l'association Metallo Sport Chantenaysien, qui n'est donc pas à la cause devant la cour.

Or, en l'absence de tout contrat de travail conclu entre Monsieur [I] et l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football, il n'existe donc pas de lien de droit entre les parties.

En outre, alors que l'association Metallo-Sport Chantenaysien a fait l'objet d'une dissolution, publiée au journal officiel du 20 janvier 2018, il n'est en l'occurrence pas justifié d'une opération de fusion entre les deux associations avec transmission du patrimoine de la première (association Metallo-Sport Chantenaysien) à la seconde (association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football).

Ainsi, faute pour Monsieur [I] de démontrer qu'une convention a été conclue entre les deux associations, permettant un transfert des droits et obligations de la première à la seconde, il ne peut donc valablement solliciter le paiement d'un rappel de salaires à l'encontre de l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football avec laquelle il ne dispose d'aucun lien juridique, si bien que sa demande doit être déclarée irrecevable.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera ainsi infirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevée par l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football.

-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera infirmé de ces chefs pour la première instance.

M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

*

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [N] [I] à l'encontre de l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football.

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 21/04129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.