Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
22/01143
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5ème Chambre

ARRÊT N°-421

N° RG 22/01143 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQDA

(Réf 1ère instance : 2021001684)

S.A.R.L. SOCIETE DES HOTELS LOW COST DE [Localité 7] SUD

C/

S.A. GENERALI IARD

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Monsieur Benoit LHUISSET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2024

devant Madame Virginie PARENT et Madame Pascale LE CHAMPION, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. SOCIETE DES HOTELS LOW COST DE [Localité 7] SUD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 6] exploite un hôtel (sans restauration) à [Localité 8] exerçant sous l'enseigne Etap Hôtel.

Elle a souscrit auprès de la société Generali Iard un contrat n°AM752238/C4024 à effet du 1er janvier 2015 qui couvre les risques liés à l'activité exercée, notamment les pertes d'exploitation.

Après les mesures gouvernementales prises en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le 6 novembre 2020, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 6] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la 'première vague' de confinement.

Par acte du 11 février 2021, la SARL Société des Hôtels Low Cost de Nantes-Saint Herblain a fait délivrer l'assignation devant le tribunal de commerce de Nantes.

Le 26 mars 2021, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard pour obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la 'seconde vague' de confinement.

Par jugement en date du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :

- débouté la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamné la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 6] à payer à la société Generali Iard la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- condamné la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 6] aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 72,32 euros toutes taxes comprises.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 23 février 2022, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :

- constater son désistement d'instance et d'action.

- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société Generali Iard demande au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes de :

- juger qu'elle est bien fondée en son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 6],

- juger parfait le désistement d'instance et d'action de la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 6],

- constater l'extinction de l'instance,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et

dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 6] de son désistement, à la société Generali Iard de son acceptation et de constater le dessaisissement de la juridiction.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Donne acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 6] de son désistement d'instance et d'action et à la société Generali Iard de son acceptation dudit désistement ;

Juge parfait ce désistement ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 22/01143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.