Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 13 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03707
- Formation
- JAF Cab 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 475 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 24/6711 Dossier n° RG 23/03707 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGR7 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 13 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 13 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [V] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 152
et
DEFENDEURS
Mme [K] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
M. [D] [J], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2023/006571 rendue le 23-01-24 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
M. [F] [J], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [P], [F] [J] et [D] [J] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré Section AC n° [Cadastre 6], en indivision dans les proportions suivantes :
- [K] [P] : 10/16e en pleine propriété et 6/16e en usufruit - [F] [J] et [D] [J] : 3/16e en usufruit chacun.
Par jugement du 5 septembre 2016 du Tribunal de grande instance de Toulouse et suivant arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la Cour d’appel de Toulouse, [D] [J] a été condamné à payer [V] [E] les sommes de 135 000 euros, de 2 500 euros, de 4 000 euros et de 1 500 euros.
Le 8 septembre 2023, [V] [E] a fait assigner [K] [P], [F] [J] et [D] [J] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[K] [P] et [D] [J] ont constitué avocat, mais pas [F] [J].
La procédure a été clôturée le 15 juillet 2024 pour les défendeurs et le 11 septembre 2024 pour le demandeur.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
Aux termes de l’article 1341-1 du Code civil, le titulaire d'une créance liquide et exigible qui se heurte à l’inaction préjudiciable de son débiteur qui négligerait de faire valoir les droits qu'il détient à l'encontre de tiers est recevable à exercer les droits et actions de celui-ci, à la condition toutefois qu'un tel exercice provoque une reconstitution de l'actif propre à lui permettre de mettre utilement en œuvre des voies d'exécution et ne concerne pas des droits qui seraient exclusivement attachés à la personne du débiteur.
Il appartient donc au créancier qui agit en justice d’établir l’existence de sa créance et son caractère liquide et exigible, l'inertie de son débiteur et son caractère préjudiciable, à peine d’irrecevablité de sa demande pour défaut de droit d’agir.
Le créancier peut agir pour faire valoir certains droits et actions de son débiteur, à condition que leur exercice présente pour lui un intérêt véritable. L’article 815-17 du Code civil donne spécialement au créancier le droit d’agir en partage d’une indivision, et de demander la licitation du bien indivis car elle est une conséquence nécessaire de la faculté de demander le partage.
Il ne peut exercer les droits et actions exclusivement attachés à la personne de son débiteur, c’est-à-dire ceux découlant de liens matrimoniaux, familiaux ou amicaux unissant le débiteur et le tiers et les droits affectant intimement la personne du débiteur.
Les dispositions protectrices du logement familial de l’article 215, alinéa 3, du Code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17, alinéa 3, du même code. (Civ. 1re, 16 septembre 2020, n° 19-15.939).
En l’espèce, et en premier lieu, les défendeurs sont propriétaires indivis en nue-propriété du bien litigieux, contrairement à ce qu’ils soutiennent.
En deuxième lieu, [K] [P], qui a renoncé au droit de jouissance du bien immobilier qu’elle tenait de l’article 264 du code civil, ne peut s’en prévaloir aujourd’hui pour faire échec à la demande de partage.
En troisième lieu, elle n’est pas fondée à opppser non plus au demandeur les dispositions protectrices du logement familial de l’article 215, alinéa 3, du Code civil.
En quatrième lieu, la décision relative au partage n’est pas conditionnée par l’issue de la procédure de surendettement ouverte au profit de [D] [J], si bien qu’il n’y a pas lieu de surseoir à stauer dans l’attente de l’issue de cette procédure, contrairement à ce qui est demandé.
En conséquence, il convient d’ordonner le partage de la nue-propriété du bien immobilier.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [R], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la nue-propriété du bien immobilier n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution.
Il convient donc d’ordonner la licitation de la nue-propriété du bien, sur une mise à prix de 150 000 euros.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les dépens seront mis à la charge de [D] [J]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [D] [J] à payer 2 500 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne le partage de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré Section AC n° [Cadastre 6],
- préalablement, ordonne la licitation de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré Section AC n° [Cadastre 6], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 150 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Anne-Julie GUIGNON,
- désigne pour procéder au partage Maître [O] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- condamne [D] [J] à payer 2 500 euros à [V] [E] au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamne [D] [J] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1341-1Code civil
- Article 264Code civil
- Article 815-17Code civil
- Article R. 212-9Code de l'organisation judiciaire
- Article 1271Code de procédure civile
- Article 1281Code de procédure civile
- Article 1364Code de procédure civile
- Article 1377Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 221-33Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 221-39Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 23/03707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.