Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00334
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00334 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2Q2 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 12 novembre 2024

Dans la procédure introduite par :

S.C.I. SALMA dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

Madame [L] [R] demeurant [Adresse 3]

non représentée

requise

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2020, la SCI SALMA a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 5], à la société SH8PE pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros HT, outre une provision sur charge de 20 euros.

Aux termes du même acte, Mme [L] [R], gérante de la société SH8PE, s’est portée caution solidaire pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la locataire au bailleur.

Par assignation signifiée le 4 juin 2024, la SCI SALMA a attrait M. [L] [R] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :

- condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 7 334,19 euros, - dire et juger qu’en application de la clause pénale contenue au contrat de bail, le montant du dépôt de garantie lui restera acquis à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de la résiliation, - condamner Mme [L] [R] aux entiers frais et dépens, - condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, Mme [L] [R] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

À l’appui de sa demande, la SCI SALMA produit le contrat de bail commercial en date du 30 juin 2020, aux termes duquel Mme [L] [R] s’est portée garante pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la société SH8PE.

Elle produit également les factures suivantes, pour un montant total de 7 440 euros :

- facture n° 08/23 du 2 août 2023 d’un montant de 820 euros au titre du loyer d’août 2023 et de l’avance sur charges, - facture n° 09/23 du 2 septembre 2023 d’un montant de 820 euros au titre du loyer de septembre 2023 et de l’avance sur charges, - facture n° 11/23 du 3 octobre 2023 d’un montant de 820 euros au titre du loyer d’octobre 2023 et de l’avance sur charges, - facture n° 12/23 du 3 novembre 2023 d’un montant de 820 euros au titre du loyer de novembre 2023 et de l’avance sur charges, - facture n° 13/23 du 3 décembre 2023 d’un montant de 820 euros au titre du loyer de décembre 2023, - facture n° 01/24 du 3 janvier 2024 d’un montant de 820 euros au titre du loyer de janvier 2024 et de l’avance sur charges, - facture n° 02/24 du 3 février 2024 d’un montant de 820 euros au titre du loyer de février 2024 et de l’avance sur charges,

- facture n° 10/23 du 13 septembre 2023 d’un montant de 880 euros au titre de la taxe foncière 2023, et l’avis d’imposition correspondant.

Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la SCI SALMA à hauteur de la somme réclamée.

En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à Mme [L] [R] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la SCI SALMA, à titre de provision, la somme de 7 334,19 euros, au titre des arriérés de loyer et de charges arrêtés au 27 mars 2024 et de la taxe foncière 2023.

En outre, la SCI SALMA souhaite, en application d’une clause pénale contenue au bail, que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de la résiliation.

L’article 10 du contrat de bail intitulé “Dépôt de garantie” stipule : “(...) Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts sans préjudice de tous autres demandes d’indemnisation.”

Or, force est de relever que la résiliation du bail n’a pas été sollicitée, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande.

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [L] [R], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI SALMA, et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONDAMNONS Mme [L] [R] à payer à la SCI SALMA, à titre de provision, la somme de 7 334,19 € (sept mille trois cent trente quatre euros et dix neuf centimes) ;

REJETONS le surplus des demandes de la SCI SALMA ;

CONDAMNONS Mme [L] [R] à payer à la SCI SALMA la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [L] [R] aux dépens de cette instance ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.