Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00369
- Formation
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JY3N
Minute N° : 24/00439 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 03 Décembre 2024
Copie délivrée à :Me CANO le :03/12/2024
DEMANDEURS Monsieur [V] [U] [S] [P] né le 31 Janvier 1973 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [R] [A] [G] [P] né le 19 Décembre 1969 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [O] [N] épouse [P] née le 11 Novembre 1942 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR : Madame [C] [B] [T] née le 11 Novembre 1998 à [Localité 12] [Adresse 3], [Adresse 13] [Localité 4] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Excipant d’impayés locatifs (loyers et charges) outre de dégradations locatives, [V] [P], [O] [P] et [R] [P] (ci-après les consorts [P]) ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [C] [B] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 08 juillet 2024 aux fins d’obtenir la condamnation par provision de cette dernière à leur régler la somme de 6 887,26 euros au titre du décompte locatif, 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et sa dénoncé.
L’assignation a été signifiée selon les modalités prévues à l’article 659 du code du code de procédure civile. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée.
* A l'audience du 05 novembre 2024, les consorts [P], représentés, ont sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et ont formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [C] [B] [T] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l'audience du 05 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que le bail a été conclu entre « Monsieur et Madame [H] [P] » et la défenderesse. Or, la présente action est menée par [V] [P], [O] [P] et [R] [P]. Aussi, il existe une interrogation sur le lien contractuel, fondement de l’action, entre les requérants et [C] [B] [T] et par voie de conséquence sur la recevabilité de l’action.
Aussi, en application des articles 122 et 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les requérants à justifier de leur qualité à agir à la présente action.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire non susceptible d’appel,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS les requérants à justifier de leur qualité à agir et à fournir toutes observations utiles.
RENVOYONS l'affaire à l'audience du 4 février 2025 à 09 heures 00,
DISONS sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVONS les dépens,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 décembre 2024
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/00369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.