Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 22 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02640
- Formation
- VENTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 24/02640 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG3O 1 copie exécutoire à : l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES 1 copie : dossier délivrées le : 22 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS :
A l’audience du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE JARDIN DES CARAIBES pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°387 912 454, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Rémy CERESIANI Avocat, [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Rémy CERESIANI, membre de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI, non comparant
Par acte du 14 Mars 2024, le S.D.C. DE LA RESIDENCE LE JARDIN DES CARAIBES a fait assigner Monsieur [W] [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
A l’audience de ce jour, le S.D.C. DE LA RESIDENCE LE JARDIN DES CARAIBES demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance, de condamner le défendeur aux frais et dépens qui les a déjà réglés et de radier le commandement de payer valant saisie.
A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [V] n’était ni comparant, ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience de ce jour, l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocat du S.D.C. DE LA RESIDENCE LE JARDIN DES CARAIBES, fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile et qu’elle sollicite la radiation du commandement de payer valant saisie. Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.
Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code. Ces derniers sont d’ores et déjà réglés par le débiteur saisi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du S.D.C. DE LA RESIDENCE LE JARDIN DES CARAIBES ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Ordonne la radiation du commandement valant saisie délivré par la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice à DRAGUIGNAN, le 14 décembre 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 16 janvier 2024, volume 2024 S n°7 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Laisse les frais et dépens à la charge de Monsieur [W] [V] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 22 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/02640.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.