Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24/06179
Formation
CONTENTIEUX PRESIDENCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 907 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/06179 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLDR

MINUTE n° : 2024/ 190

DATE : 04 Décembre 2024

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires LE PALAIS DE LA MER pris en la personne de son syndic en exercice la SASU AGENCE DI LUCA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [R]-[M] [C], demeurant [Adresse 4] non comparante

Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2] non comparante

Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Patrice MOEYAERT

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Patrice MOEYAERT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Madame [R]-[M] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [D] [C] sont propriétaires du lot 98 au sein de la copropriété dénommée LE PALAIS DE LA MER, située au [Adresse 3] à å [Localité 5].

Des charges étant demeurées impayées et par courriers recommandés en date des 14 mai 2024 et 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PALAIS DE LA MER a mis en demeure Madame [R]-[M] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [D] [C] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte de commissaire de justice en date des 12 et 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE PALAIS DE LA MER, pris en la personne de son syndic en exercice la SASU AGENCE DI LUCA, a fait assigner Madame [R]-[M] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [D] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de paiement in solidum des sommes de 3122,91 euros, au titre des charges de copropriété impayées, de 2500 euros à titre de dommage et intérêts, de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assignés à l’étude de commissaire de justice pour Madame [V] [C] et Monsieur [D] [C] et à personne pour Madame [R]-[M] [C], aucun n’a constitué avocat ni comparu à l’audience du 23 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément à l’article 474 du même code.

L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »

L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… »

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles  Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.»

L’article 10-1 de la même loi prévoit en outre que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : 1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur... »

Madame [R]-[M] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [D] [C] ont été mis en demeure le 9 juillet 2024 de régler la somme de 3122,91 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le décompte des sommes dues au 2 août 2024, - les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juillet 2021, 22 juillet 2022 et 21 juillet 2023, approuvant les comptes 2021/2022, 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant, - les appels de fonds, - les lettres de mise en demeure en date des 14 mai 2024 et 9 juillet 2024 au titre des charges impayées arrêtées.

Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 3122,91 euros.

Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 3122,91 euros. Les défendeurs seront condamnés à payer cette somme au syndicat requérant, mais ne seront pas tenus in solidum à défaut de caractériser les conditions d’une telle condamnation et alors que le règlement de copropriété exclut expressément en page 27 la solidarité entre les indivisaires, nus-propriétaires et usufruitiers d’un même lot tenus au paiement des charges. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 conformément à l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi des défendeurs dans leur carence de paiement.

Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.

Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération ne permet de condamner in solidum les défendeurs aux dépens et au paiement des frais irrépétibles et le syndicat requérant sera débouté du surplus des demandes de ce chef.

Par ailleurs, aucune considération ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de l’entière décision, conforme aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire provisoirement et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [R] [M] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PALAIS DE LA MER, pris en la personne de son syndic en exercice la SASU AGENCE DI LUCA, la somme de 3122,91 euros (TROIS MILLE CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT ONZE CENTS), au titre des charges et frais de copropriété impayées et à échoir à la date du 31 décembre 2024, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024; CONDAMNE Madame [R] [M] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [R] [M] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PALAIS DE LA MER, pris en la personne de son syndic en exercice la SASU AGENCE DI LUCA, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PALAIS DE LA MER, pris en la personne de son syndic en exercice la SASU AGENCE DI LUCA, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/06179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.