Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24/06771
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION (complétant l’ordonnance du 21 août 2024 minute 2024/383)

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06771 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMHJ

MINUTE n° : 2024/ 640

DATE : 04 Décembre 2024

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [F] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [K] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Elric HAWADIER Me Mathilde KOUJI-DECOURT

2 copies service des expertises pour info 1 copie dossier 1 copie Min 2024/ 383

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Elric HAWADIER Me Mathilde KOUJI-DECOURT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 21 août 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [V] [W].

Selon requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 5 septembre 2024, les consorts [J] demande au juge de statuer sur leur demande tendant à voir un expert désigné avec notamment pour mission de :

« Vérifier si le système de vidéosurveillance des consorts [P]-[A] permet la captation d'image sur la propriété [J] ».

L’examen de la demande a été fixé à l’audience du juge du 16 octobre 2024.

A l’audience, le conseil des demandeurs a maintenu sa demande.

Par conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le conseil de Mme [K] [P] et M. [Y] [A] demande au Tribunal de débouter les consorts [J] de leurs demandes.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il résulte des termes des conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, une demande de désignation d'un expert avec notamment pour mission de « vérifier si le système de vidéosurveillance des consorts [P]-[A] permet la captation d'images sur la propriété [J] ».

Cette demande visée dans le dispositif des conclusions est également développée dans les motifs, un paragraphe des conclusions y étant consacré.

Or, force est de constater que l'ordonnance du 21 août 2024 n'a pas statué sur ce point.

Il apparaît dès lors qu’une omission de statuer affecte effectivement ladite ordonnance.

Sur le bien fondé de la demande, celle-ci repose sur l'article 145 du code de procédure civile en vertu duquel tout intéressé peut solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.   Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

En l'espèce, les requérants ont versé aux débats des photographies montrant une orientation potentielles des caméras vers leur propriété.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera par conséquent fait droit à la demande des consorts [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yoan HIBON, Vice-Président, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

COMPLETONS l’ordonnance n° RG 24/01725, n° de minute 2024/383 en date du 21 août 2024 en ajoutant à la mission de l'expert :

« Vérifier si le système de vidéosurveillance des consorts [P]-[A] permet la captation d'images sur la propriété [J] »

DISONS que la présente décision demeurera annexée à l’ordonnance rendue entre les parties le 21 août 2024,

LAISSONS les dépens de la présente instance en omission de statuer au Trésor.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/06771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.