Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
22 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00845
Formation
VENTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé

DOSSIERN° RG 24/00845 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEEN 1 copie exécutoire à :la SELAS ROBIN LAWYERS 1 expédition à : Me Safa MARZOUGUI 1 copie : dossier délivrées le : 22 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS :

A l’audience du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEURS

Madame [W] [Y] [G] [I] épouse [A] née le [Date naissance 12] 1931 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7], domicile élu : chez Maître [Localité 16] GARAY Avocat, [Adresse 14]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Anaïs GARAY, membre de la SELAS ROBIN LAWYERS, substituée par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [A] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3], domicile élu : chez Maître Anaïs GARAY Avocat, [Adresse 14]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Anaïs GARAY, membre de la SELAS ROBIN LAWYERS, substituée par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [V] [R] [E] [A] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 4], domicile élu : chez Maître Anaïs GARAY Avocat, [Adresse 14]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Anaïs GARAY, membre de la SELAS ROBIN LAWYERS, substituée par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [T] [S] [A] né le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 21] (MAROC), demeurant [Adresse 13], domicile élu : chez Maître [Localité 16] GARAY Avocat, [Adresse 14]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Anaïs GARAY, membre de la SELAS ROBIN LAWYERS, substituée par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 20] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]

DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Safa MARZOUGUI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [X] [C] épouse [U] née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 23], demeurant [Adresse 5]

DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Safa MARZOUGUI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EN PRESENCE DE :

S.A. LCL dont le siège social est [Adresse 8] et le siège central est [Adresse 9], immatriculée au RCs de [Localité 19] sous le n°B 954 509 741, domicile élu : chez Office Notarial JANER ASSOCIES Notaires, [Adresse 24]

(Inscription de privilège de prêteur de deniers prise à son profit le 24 février 2006, volume 2006 V n°1118)

CREANCIER INSCRIT, non comparant

Par acte du 22 janvier 2024, Madame [W] [Y] [G] [I] épouse [A], Madame [H] [A], Madame [V] [R] [E] [A] et Monsieur [T] [S] [A] ont fait assigner Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [C] épouse [U] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Par conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2024, Madame [W] [Y] [G] [I] épouse [A], Madame [H] [A], Madame [V] [R] [E] [A] et Monsieur [T] [S] [A] demandent au juge de l’exécution immobilier de leur donner acte de leur désistement d’instance, de condamner les défendeurs aux frais et dépens et de radier le commandement de payer valant saisie.

A l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [C] épouse [U] indiquent avoir réglé l’intégralité de leur créance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2024, Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat de Madame [W] [Y] [G] [I] épouse [A], Madame [H] [A], Madame [V] [R] [E] [A] et Monsieur [T] [S] [A], fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’ils se désistent de leur instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile et qu’ils sollicitent la radiation du commandement de payer valant saisie. Il convient de leur en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.

Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de Madame [W] [Y] [G] [I] épouse [A], Madame [H] [A], Madame [V] [R] [E] [A] et Monsieur [T] [S] [A] ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;

Ordonne la radiation du commandement valant saisie délivré par la SELARL KALIACT, commissaires de justice à [Localité 18], le 09 octobre 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 17] le 29 novembre 2023, volume 2023 S n°140 ;

Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;

Laisse les frais et dépens à la charge de Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [C] épouse [U] ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 22 Novembre 2024.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/00845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.