Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24-80.583
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 24-80.583 F-D

N° 01458

LR 4 DÉCEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

Mme [F] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [F] [P], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [I] [T], épouse [O] et la Caisse nationale de santé, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [I] [T], épouse [O], a été mordue par des chiens appartenant à Mme [F] [P] et a subi une incapacité totale de travail de dix jours.

3. Mme [P] a été poursuivie pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, résultant de l'agression d'un chien.

4. Les juges du premier degré, après requalification, l'ont déclarée coupable de la contravention de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois, condamnée à une amende, et ont prononcé sur les intérêts civils.

5. Mme [P], le ministère public et l'assureur de la prévenue, partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 222-20 du code pénal et 1243 du code civil :

8. Il résulte du premier de ces textes que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

9. Aux termes du second, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

10. Pour dire établi le délit de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, l'arrêt attaqué énonce qu'en sa qualité de gardienne de celui-ci, il appartenait à Mme [P] de mettre tout en œuvre pour assurer l'absence de dommage causé par cet animal placé sous sa responsabilité, ainsi qu'en dispose l'article 1385 du code civil.

11. Les juges retiennent qu'en ne sécurisant pas suffisamment son grillage, alors qu'elle était parfaitement avisée de cette nécessité au regard de la dangerosité de ses chiens, la prévenue a commis une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par ce texte.

12. En statuant ainsi, par référence à l'article 1243, anciennement 1385, du code civil, qui, s'il pose le principe général d'une responsabilité civile extracontractuelle du propriétaire ou de l'utilisateur d'un animal, ne prévoit pas d'obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 14 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 222-20 du code pénal et 1243 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24-80.583.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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