Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-20.175
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1246 F-D

Pourvoi n° E 23-20.175

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.175 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Access intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Caviar Petrossian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Logistique Galeries Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Galeries Lafayette Haussmann, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Access intérim et Caviar Petrossian, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Logistique Galeries Lafayette et de la société Galeries Lafayette Haussmann, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Logistique Galeries Lafayette.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2023), M. [K] a été mis à disposition de la société Caviar Petrossian par deux contrats de mission conclus avec la société Access intérim, entreprise de travail temporaire, pour les périodes du 7 au 19 mars 2017 puis du 19 mars au 22 avril 2017 inclus, avec une période de souplesse du 13 avril 2017 au 2 mai 2017. La société Access intérim a mis fin au dernier contrat le 13 avril 2017.

3. Le salarié a également été mis à la disposition de la société Galeries Lafayette Haussmann suivant quatre contrats de mission d'une journée en mars et avril 2017.

4. Le 21 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et des deux sociétés utilisatrices et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 1251-30 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12 du même code.

7. La cour d'appel a, au vu des bulletins de salaire mentionnant les jours travaillés dont les mentions n'étaient pas contredites par le salarié, retenu que le calcul des jours de souplesse devait s'effectuer sur la durée totale de travail, renouvellement compris, au regard des seuls contrats de mission conclus avec la société Caviar Petrossian. Elle a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige, que le terme du contrat de mission avait été régulièrement reporté.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [K] à l'encontre des sociétés Galeries Lafayette Haussmann et Access intérim en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Caviar Petrossian ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Galeries Lafayette Haussmann et Access intérim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Galeries Lafayette Haussmann et condamne les sociétés Galeries Lafayette Haussmann et Access intérim à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-20.175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.