Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
22-21.368
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation partielle et cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° F 22-21.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

1°/ La société Undiquerobur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° F 22-21.368 contre les arrêts n° RG 20/0222 rendu le 24 novembre 2021 et RG 20/02222 joint au RG 20/2403 rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [T] Pro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], mise en liquidation judiciaire,

2°/ à la société [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y] [D], prise en qualité de liquidateur de la société [T] Pro,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Undiquerobur et M. [B], de la SCP Doumic-Seiller, avocat des sociétés [T] Pro et [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Undiquerobur et M. [B] de leur reprise d'instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 24 novembre 2021 et 13 juillet 2022), le 2 février 2015, la société Prod'Action, devenue Les Emotionneurs (la société Prod'Action), a été déclarée adjudicataire de deux marchés publics auprès de la région Lorraine, pour une durée de douze mois, reconductibles trois fois.

3. Par contrat du 17 février 2016, la société [T] Pro a acquis de la société Undiquerobur et de M. [B] la totalité des actions composant le capital social de la société Prod'Action.

4. Le 22 septembre 2016, la région Lorraine a notifié le non-renouvellement à la date du 2 février 2017 de l'un des deux marchés.

5. A la suite de la demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif de la société Undiquerobur par la société [T] Pro consécutivement à la disparition de ce marché, un protocole transactionnel est intervenu entre celles-ci le 14 mars 2017.

6. Soutenant que, postérieurement à la conclusion de ce protocole, elle avait appris que les conditions d'obtention des marchés auprès de la région Lorraine faisaient l'objet d'un signalement au procureur de la République pour favoritisme et d'un contentieux devant la juridiction administrative, la société [T] Pro a assigné la société Undiquerobur et M. [B] aux fins de voir juger qu'ils avaient, lors de la conclusion du contrat de cession des actions de la société Prod'Action, commis des manoeuvres dolosives et de les voir condamner à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

7. Par jugement du 30 avril 2024, la société [T] Pro a été mise en liquidation judiciaire. La SELARL [N], prise en la personne de M. [D] [N], a été désignée en qualité de liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour déclarer la société [T] Pro recevable en son action dirigée contre la société Undiquerobur, l'arrêt du 24 novembre 2021 énonce que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au protocole transactionnel ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement connue et impose en tout état de cause une interprétation stricte du périmètre de l'accord conclu. Il retient que, lorsque la société [T] Pro a renoncé à agir à l'encontre de la société Undiquerobur relativement à la cession de parts sociales, les éléments laissant suspecter les possibles implications, sur la reconduction du marché, des agissements dénoncés, n'étaient ni détectés ni détectables.

11. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'absence d'effet extinctif de la transaction en présence de faits ayant modifié la situation connue au jour de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement déféré, il déclare la société [T] Pro recevable en son action dirigée à l'encontre de la société Undiquerobur, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société [N], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 22-21.368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.