Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22-20.222
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° K 22-20.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-20.222 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), domicilié [Adresse 5],
2°/ à l'Etablissement français du sang (EFS), dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 4],
L'Etablissement français du sang a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement Français du sang, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), en 1989, Mme [W] a été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine lors d'une transfusion sanguine.
2.A la suite d'un arrêt irrévocable du 13 février 1992 ayant admis la responsabilité du Centre départemental de transfusion sanguine de la Haute-Vienne (le CTS), Mme [W] a perçu différentes sommes en réparation de ses préjudices et après une nouvelle expertise réalisée en 2009, au titre d'une aggravation, plusieurs provisions.
3. Le 12 juin 2014, Mme [W] a assigné l'Etablissement français du sang (l'EFS), venu aux droits du CTS, aux fins d'obtenir une indemnisation complémentaire. Elle a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, la Mutuelle générale de l'éducation nationale et l'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Il résulte de ce texte et de ce principe que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes d'indemnisation fondées sur les mêmes faits.
7. Pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme [W] au titre de l'incidence professionnelle hors retraite, l'arrêt retient que ce préjudice se rattache à une période déjà indemnisée et que Mme [W] n'a pas effectué de demande de ce chef à l'occasion des précédentes instances l'indemnisant d'autres chefs de préjudice.
8. En statuant ainsi, alors que Mme [W] n'avait pas demandé l'indemnisation de ce poste de préjudice lors de ces instances, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [W] au titre de l'incidence professionnelle hors retraite, en ce qu'il condamne l'Établissement français du sang à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 151 785,89 euros au titre du capital représentatif de la pension civile d'invalidité servie à Mme [W] à compter du 14 janvier 2013, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'Établissement français du sang aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
- Article 825-4 du code général de la fonction publique.
- Article 1351, devenu 1355, du code civil, et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 22-20.222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.