renvoi au conseil constitutionnel

caractère sérieuxrenvoi au conseil constitutionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24-15.269
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

COUR DE CASSATION

JL10

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

RENVOI

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1328 FS-B

Pourvoi n° T 24-15.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

Par mémoire spécial présenté le 12 septembre 2024,

1°/ la Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 3],

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 24-15.269 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans une instance les opposant à la société Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].

En présence du :

Défenseur des droits, domicilié [Adresse 4],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safran Aircraft Engines, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Estimant qu'en dépit des accords collectifs conclus au sein du groupe Snecma, puis du groupe Safran, et du dialogue social mené ainsi que des actions prud'homales engagées par des salariés, il n'était pas remédié de façon suffisante à la discrimination syndicale dont sont l'objet dans l'évolution de leur carrière et de leur rémunération les salariés titulaires d'un mandat CGT, la Fédération des travailleurs de la métallurgie FTM-CGT (la fédération) a, par acte du 30 mars 2018, assigné la société Safran Aircraft Engines devant le tribunal de grande instance afin, sur le fondement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ayant instauré l'action de groupe en matière de discrimination, d'obliger la société à mettre en place certaines mesures permettant de mettre fin définitivement à la situation de discrimination syndicale alléguée à l'encontre des élus et mandatés CGT et d'obtenir des réparations pour tous les salariés titulaires ou ayant été titulaires d'un mandat CGT et qui auraient fait à ce titre l'objet de discriminations.

2. La Confédération générale du travail (la CGT) est intervenue volontairement à l'instance et le Défenseur des droits a présenté des observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Paris, la CGT et la fédération ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et en particulier, au principe d'égalité des justiciables devant la loi en ce qu'elles excluent, par principe, les seules actions de groupe en matière de discrimination du bénéfice du principe selon lequel une loi de procédure est immédiatement applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur au contraire des actions de groupe en matière de santé publique, de données personnelles et de consommation ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Aux termes de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'exercice par les organisations syndicales de l'action de groupe en matière de discrimination dans les relations de travail sur le fondement de dispositions du chapitre III susvisé de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet qu'il établit.

8. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les lois relatives à la procédure sont d'application immédiate (Ass. plén., 3 avril 1962, pourvoi n° 61-10.142, Bull., Ass. plén., n° 1 ; Soc., 14 novembre 1984, pourvoi n° 81-13.144, Bull. 1984, V, n° 440 ; Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-11.808, Bull. 2013, V, n° 2 ; 2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-68.715, Bull. 2010, II, n° 142).

9. La question posée présente un caractère sérieux en ce que la différence de traitement relevée par la question prioritaire de constitutionnalité est susceptible de ne pas être justifiée dans la mesure où il pourrait être considéré qu'elle n'est pas en rapport direct avec l'objet de la disposition en cause.

10. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
  • Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • Article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24-15.269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.