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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-11.485
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 070 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1251 FS-B
Pourvoi n° J 23-11.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Alsachimie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-11.485 contre deux jugements rendus les 26 septembre et 20 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alsachimie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 26 septembre 2022 et 20 décembre 2022), rendus en dernier ressort, M. [N] a été engagé en qualité d'opérateur logistique par la société Rhodia Polyamide, aux droits de laquelle vient la société Alsachimie, suivant contrat de travail du 22 novembre 2007.
2. Le 4 octobre 2021, le salarié a transmis à son employeur un certificat médical faisant état de la maladie de son enfant et a été absent les 4 et 5 octobre 2021 pour garder celui-ci.
3. Le 16 novembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant.
6. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
7. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, selon lesquelles le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
8. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié avait été absent afin de garder un enfant malade, a pu décider que cette absence constituait une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié justifiant le maintien du salaire.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alsachimie à payer à M. [N] la somme de 31,65 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. [N] en paiement de la somme de 31,65 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
Condamne la société Alsachimie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alsachimie et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2Code civil
- Article 616Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 513-1Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1225-61Code du travail
- Article L. 1226-13Code du travail
- Article L. 1226-23Code du travail
- Article L. 3121-1Code du travail
- Article L. 3141-3Code du travail
- Article L. 3141-4Code du travail
- Article L. 3141-5Code du travail
- Article L. 3141-6Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-11.485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.