portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-17.569
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 143 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 673 FS-B
Pourvoi n° X 23-17.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
1°/ M. [M] [Y] [Z], domicilié [Adresse 9],
2°/ l'union départementale des associations familiale (UDAF) de Gironde, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de curateur de M. [M] [Y] [Z],
3°/ Mme [D] [Y] [Z], domiciliée [Adresse 8],
4°/ l'association tutélaire des Hauts de Seine (AT 92), dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de curateur de Mme [D] [Y] [Z],
5°/ M. [S] [Y] [Z], domicilié [Adresse 10],
6°/ M. [T] [Y] [Z], domicilié [Adresse 7],
7°/ Mme [R] [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2], Nevada (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° X 23-17.569 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société De Bayser, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société de ventes volontaires Baratoux Dubourg enchères, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [Y] [Z], de l'Union départementale des associations familiales de Gironde, de Mme [Y] [Z], de l'association tutélaire des Hauts de Seine, A.T 92, de M. [Y] [Z], de Mme [Y] [Z], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société De Bayser, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société de ventes volontaires Baratoux Dubourg enchères, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), le 3 juin 2015, au cours d'une vente aux enchères publiques organisée par la société de ventes volontaires Baratoux Dubourg enchères (la société de ventes), mandatée par [N] [Y] [Z], assistée de son fils M. [S] [Y] [Z], la société Galerie De Bayser (la société De Bayser) a été déclarée adjudicataire d'un tableau décrit comme, « une huile sur toile «Visage alangui » XIXème siècle 46x56 cm. Provenance du tableau : Héritiers de [B] [X] », estimé entre 200 à 300 euros, pour un montant de 50 000 euros.
2. Ce tableau a été revendu le 10 juin 2015 par la société De Bayser pour un prix de 90 000 euros à une galerie qui l'a elle-même revendu le 15 juin 2015 au prix de 130 000 euros à un particulier qui a ultérieurement refusé que le tableau soit expertisé.
3. Faisant valoir que la société de ventes avait commis des fautes et que le consentement de [N] [Y] [Z], décédée le [Date décès 5] 2016, avait été vicié par l'erreur commise sur les qualités substantielles du tableau en présence de fortes présomptions que le tableau soit une oeuvre du peintre [L] ou d'un artiste de renom, ses ayants droit, M. [S] [Y] [Z], M. [M] [Y] [Z], assisté de son curateur l'Union départementale des associations familiales de Gironde, Mme [D] [Y] [Z], assistée de son curateur, l'association tutélaire des Hauts-de-Seine, M. [T] [Y] [Z] et Mme [R] [Y] [Z] (les consorts [Y] [Z]), ont assigné la société de ventes et la société De Bayser, en annulation de la vente pour erreur sur la substance et en responsabilité de la société de ventes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ces textes que l'erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendue n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable. Tel est le cas si le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente en s'en remettant à son avis et que celui-ci n'a pas procédé aux recherches qui auraient permis d'éviter cette erreur.
7. Pour rejeter la demande, après avoir relevé que [N] [Y] [Z], persuadée du caractère ordinaire de la peinture, avait été victime d'une erreur dès lors qu'il existait un doute sur l'attribution possible du tableau à [L] qui ne pouvait être levé en l'absence d'expertise, l'arrêt retient que cette erreur est inexcusable en l'absence, par elle et de son fils, d'un examen préalable des archives familiales, alors qu'ils avaient connaissance que le peintre [X], dont le frère avait défendu le peintre [L] et son oeuvre le Radeau de la Méduse, était membre de leur famille ainsi que l'était également l'éditeur [W] [E] qui faisait partie du monde des arts au XIXème siècle.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société de ventes était elle-même en possession des archives familiales comprenant les documents permettant d'établir le lien de parenté entre la famille de [N] [Y] [Z] et le peintre [X], information qu'elle avait portée à la connaissance du public immédiatement avant la vente, sans modifier l'évaluation initiale, ni faire appel à l'avis d'un expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 20 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société De Bayser et la société de ventes volontaires Baratoux Dubourg Enchères aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société De Bayser et de la société de ventes volontaires Baratoux Dubourg Enchères et condamne in solidum ces derniers à payer aux consorts [Y] [Z], la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 321-17 du code de commerce.
- Articles 1.2.2 et 1.5.4. de l'arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil déontologique des opérateurs de vente volontaires, applicables au litige.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. 8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même c…
portée
14/10/20266. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-17.569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.