Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02431
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 415 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02431 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHM6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 AVRIL 2024
JUGE COMMISSAIRE DE BEZIERS
N° RG 2024000066
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON, Société anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance et d'Orientation au capital de 370 000 000,00 euros immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383.451.267, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président du Directoire en
exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. VETIM 34 B
Société à responsabilité limitée au capital
de 8 000,00 € immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 810
871 624, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en
exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
assignée par PV de recherches infructueuses le 16/05/2024
S.E.L.A.R.L. [T] [O] [Y]
représentée par Maître [T]-[O] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VETIM 34B, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 3 mai 2024 qui a donné son le 07 mai 2024.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L Vetim 34 B et a désigné la S.E.L.A.R.L. [T]-[O] [Y], prise en la personne de M. [T]-[O] [Y], en qualité de liquidateur.
Le 4 février 2021, la S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a déclaré ses créances pour un montant de 41 829,45 euros à titre privilégié, comprenant une somme de 1 991,88 euros due au titre d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 % de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme au titre d'un contrat de prêt de 112 000 euros souscrit le 2 septembre 2015.
Le 2 août 2023, la société Vetim 34 B et la société [T]-[O] [Y], ès qualités, ont contesté cette déclaration pour la somme de 1 991,88 euros au motif que l'indemnité pour préjudice technique et financier appliqué au montant du prêt restant dû s'analysait en une clause pénale manifestement excessive.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a :
-fixé la créance de la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au passif de la procédure collective de la société Vetim 34 B pour la somme de 39 838,57 euros à titre définitif et privilégié ;
-dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à la société Vetim 34 B et à la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ;
-dit qu'une copie de la présente ordonnance sera adressée à la société [T]-[O] [Y] ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce ;
-et dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
Le juge-commissaire a ainsi validé la contestation de la société [T]-[O] [Y], ès qualités, et ramené cette indemnité, jugée excessive, à la somme de un euro.
Par déclaration du 2 mai 2024, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel partiel de cette ordonnance en ce qu'elle a ramené l'indemnité pour préjudice technique à 1 euros et l'a débouté de ses prétentions à ce titre.
Par conclusions du 23 mai 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce, de :
-accueillir son appel ;
-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé sa créance au passif de la procédure collective de la société Vetim 34 B pour la somme de 39 838,57 euros à titre définitif et privilégié ;
Statuant à nouveau,
-prononcer l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société Vetim 34 B en vertu du prêt n° 4541005 à titre privilégiée (nantissement du fonds de commerce) pour la somme de 41 829,45 euros dont intérêts échus, accessoires et indemnité pour préjudice technique et financier de 5 % de 1 991,88 euros, outre intérêts à parfaire pour mémoire ;
-renvoyer le mandataire judiciaire à porter l'admission à l'état des créances ;
-condamner la société [T]-[O] [Y], ès qualités, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-et dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 24 juin 2024, la société [T]-[O] [Y], ès qualités, demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
-débouter la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
-la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-et dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Vetim 34 B, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 16 mai 2024, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Par avis du 7 mai 2024, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'ordonnance de clôture est datée du 16 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 2 du contrat de prêt stipule que la Caisse d'épargne exigera en outre le paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme.
L'objet de cette indemnité n'est pas défini, mais la banque soutient exactement qu'elle a vocation à couvrir forfaitairement ses frais, notamment en cas de procédure collective.
Ainsi, contrairement à une clause pénale, elle n'a pas pour objet de contraindre le débiteur à exécuter son obligation (par exemple son obligation d'exécution du jugement afin d'éviter des frais de recouvrement comme dans le cas évoqué par l'intimé ayant donné lieu à l'arrêt cité par lui, Cass. Com., 4 mai 2017, n° 15-19.141).
En outre, elle ne présente pas de caractère comminatoire, c'est-à-dire un montant élevé ayant pour but de contraindre l'emprunteur à exécuter le contrat jusqu'à son terme.
Cette indemnité n'est pas en conséquence une clause pénale susceptible de réduction ou de modération par le juge (en ce sens, Com, 5 avril 2016, n° 14-23.906).
L'ordonnance sera dès lors infirmée, et il sera admis au passif de la procédure collective de la société Vetim 34 B en vertu du prêt n° 4541005, à titre privilégié (nantissement du fonds de commerce), une créance d'un montant de 41 829,45 euros incluant les intérêts échus, accessoires et l'indemnité pour préjudice technique et financier de 5 % d'un montant de 1 991,88 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2, 26%.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de la S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L Vetim 34 B, à titre privilégié, de la somme de 41 829,45 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2, 26%,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/02431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.