Demande de dissolution du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-caducité partielle

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
22/11373
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 22/11373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7NG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Juin 2022

Date de saisine : 30 Juin 2022

Nature de l'affaire : Demande de dissolution du groupement

Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 04 Avril 2022

Appelant :

Monsieur [M] [H], représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012729 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Intimés :

Monsieur [B] [P] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI PREG

SELARL JSA représentée par Maître [T] [W], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [N] [R] et de Monsieur [M] [H], en liquidation judiciaire par jugements du 2 octobre 1996,, représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 - N° du dossier 2105361

ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE PARTIELLE DE LA DECLARATION D'APPEL

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,

Assisté de Victoria RENARD, greffière,

Vu les assignations des 22 mai, 26 mai, 2 juin, 4 juin et 12 juin 2020, aux termes desquelles la Selarl JSA, prise en la personne de M. [T] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[N] [R] et de M. [M] [H], a fait assigner M. [M] [H], M. [B] [P], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la Sci PREG, la Scp [X] Daude, en la personne de M. [L] [X], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Volubilis et Mmes [G] [U], [S] [D] et [Y] [R] [A], en qualité d'héritières d'[N] [R] décédée le [Date décès 1] 1997, en dissolution de la Sci PREG devant le tribunal judiciaire de Paris,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris , rendu le 4 avril 2022, aux termes du quel le tribunal judiciaire de paris a ;

rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] et la Sci PREG représentée par ses gérants, M. [H] et M. [C] [K] [I], à l'encontre de la Selarl JSA ès qualités et de M. [P] ès qualités,

- débouté la Selarl JSA ès qualités et M. [P] ès qualités de leur demande de dissolution de la Sci PREG,

- débouté M. [H] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts,

- débouté la Sci PREG représentée par ses gérants de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts,

- condamné in solidum la Selarl JSA ès qualités et M. [P] ès qualités aux dépens de l'instance,

- condamné la Selarl JSA ès qualités et M. [P] ès qualités à verser chacun la somme de 1 000 euros à Maître Karine Cohen, avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- débouté les parties de toute autre demande,

- rappelé l'exécution provisoire de droit,

Vu l'appel formé le 14 juin 2022 par M. [H] à l'encontre de M. [P] ès qualités et de la Selarl JSA ès qualités,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [P] ès qualités, au visa de l'article 908 et 911 du code de procédure civile, adressé par le greffe le 23 septembre 2024, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,

Vu le second avis rectificatif de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [P] ès qualités au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile adressé par le greffe le 25 novembre 2024, accordant un délai jusqu'au 2 décembre 2024 aux parties pour adresser leurs observations,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations de M. [H], appelant et de la Selarl JSA ès qualités, intimée ayant constitué avocat à l'avis de caducité du 23 septembre 2024 comme à l'avis rectificatif du 25 novembre suivant,

Vu les articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions à l'intimé défaillant.

M. [P] ès qualités n'ayant pas constitué avocat, M. [H] disposait d'un délai expirant le 14 octobre 2024 pour lui signifier ses conclusions remises au greffe et notifiée à la Selarl JSA ès qualités le 14 septembre 2022.

M. [H] ne justifie pas de cette signification. La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque à l'égard de M. [P] ès qualités.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [M] [H] à l'égard de M. [B] [P], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la Sci PREG,

Condamne M. [M] [H] aux dépens d'appel à l'encontre de M. [B] [P], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la Sci PREG.

Paris, le 03 décembre 2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 22/11373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.