Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
23/11559
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 634 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 03 DECEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11559 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4JN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/53067

APPELANTS

Madame [R] [I] [V] [M] épouse [X] [Z]

[Adresse 12],

Emirats Arabes Unis

Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Et par Maître Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque: A39, avocat plaidant

Substitué par Maître Romy LORENT, avocate au barreau de PARIS

Monsieur [O] [A] [K] [X] [Z]

[Adresse 8],

Emirats Arabes Unis

Représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Et par Maître Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque: A39, avocat plaidant

Substitué par Maître Romy LORENT, avocate au barreau de PARIS

S.C. CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Maître Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619

Substitué par Maître Victoire CHATELIN, avocate au barreau de PARIS, toque: A0619

INTIMEES

S.A.S. CERNER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Maître Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619

Substitué par Maître Victoire CHATELIN, avocate au barreau de PARIS, toque: A0619

S.E.L.A.R.L. BPV représentée par Maître [D] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devantr Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

En suite d'un litige opposant M. [O] [X] [Z] et sa société iCapital Sole establishment, d'une part, à la société Cerner Middle East d'autre part, la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale a, selon une sentence en date du 16 juillet 2015 rendue exécutoire en France le 23 mai 2016, condamné conjointement et solidairement les premiers à payer à la seconde une somme totale de 56 631 645,15 dollars américains.

Le recours en annulation formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 16 octobre 2018 qui a en outre condamné M. [X] [Z] à payer à la société Cerner Middle East une somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi formé par M. [X] [Z] a été rejeté selon arrêt du 2 décembre 2020.

M. [X] [Z] ne s'étant pas acquitté des sommes dues, le 2 juin 2022, la société par actions simplifiées Cerner France (la société Cerner France) a acquis aux enchères publiques les 274 271 parts sociales détenues par M. [X] [Z] dans le capital de la société civile immobilière Conseiller Collignon land company (la Sci CCLC) ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 11], propriétaire d'un bien immobilier à cette adresse.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le procès-verbal de vente aux enchères publiques opérant cession de parts sociales a été signifié à la société le 17 juin 2022 et l'acte de cession a été enregistré aux services départementaux de l'enregistrement de [Localité 10] et [Localité 9].

Mme [R] [M] épouse [X] [Z] détient les 10 parts sociales restantes au sein du capital social de la Sci CCLC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2022, la Sas Cerner France a mis en demeure, au sens des articles 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et 22.1 des statuts de la Sci CCLC, M. [X] [Z] de convoquer une assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société avec pour objet l'ordre du jour suivant :

'à titre extraordinaire :

- prise d'acte de la cession de parts sociales de la société. Modification corrélative de l'article 7 des statuts de la société,

à titre ordinaire :

- révocation du mandat de gérant de M. [X] [Z],

- nomination de M. [Y] [G] en qualité de nouveau gérant de la société, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,

à titre extraordinaire :

- modification de l'article 18 des statuts de la société,

- suppression de l'article 34 des statuts,

- pouvoirs en vue des formalités.'

Par ordonnance de référé du 9 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 18 août 2022 ayant désigné la Selarl BPV en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer dans un délai d'un mois à compter de cette ordonnance et de tenir le plus rapidement possible une assemblée générale des associés de la Sci CCLP, et de procéder aux formalités requises au registre du commerce et des sociétés consécutives à la cession de parts sociales en date du 2 juin 2022 et aux résolutions adoptées par l'assemblée générale de la société.

C'est dans ces circonstances que, par actes des 27 et 30 mars 2023, la Sas Cerner France a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la Sci CCLC ainsi que M. et Mme [X] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer et de tenir une assemblée générale des associés de la Sci CCLC, lequel, par jugement rendu le 22 juin 2023, a :

- désigné la Selarl BPV, représentée par Mme [D] [F], administrateur judiciaire, [Adresse 1], en qualité de mandataire chargé de provoquer la délibération des associés de la Sci CCLC sur les question suivantes :

'à titre extraordinaire,

- prise d'acte de la cession de parts sociales de la société. Modification corrélative de l'article 7 des statuts de la société,

à titre ordinaire,

- révocation du mandat de gérant de M. [X] [Z],

- nomination de M. [G] en qualité de nouveau gérant de la société, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,

à titre extraordinaire,

- modification de l'article 18 des statuts de la société,

- suppression de l'article 34 des statuts,

- pouvoirs en vue des formalités.'

- dit que la mission est donnée pour une durée de six mois et qu'elle pourra être prorogée,

- fixé à 1 500 euros la provision que la Sas Cerner France devra verser entre les mains du mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la décision, la nomination de l'administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet,

- dit que le mandataire lui rendra compte de sa mission et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires,

- dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et sera mise à la charge de la Sci CCLC,

- débouté la Sas Cerner France de ses demandes tendant à ce que le mandataire ad hoc désigné soit chargé de procéder aux formalités requises au registre du commerce et des sociétés consécutives à la cession de parts sociales en date du 2 juin 2022 et aux résolutions adoptées par l'assemblée générale sur l'ordre du jour susvisé,

- débouté la Sci CCLC, et M. et Mme [X] [Z] de leurs demandes subsidiaires,

- condamné M. et Mme [X] [Z] à verser à la Sas Cerner France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [X] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 26 juin 2023, M. et Mme [X] [Z] et la Sci CCLC ont interjeté appel de cette décision.

Lors de assemblée générale du 4 septembre 2023, M. [G], nouveau gérant de la Sci, s'est vu conférer l'autorisation de vendre l'immeuble appartenant à la Sci.

Le 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris a ordonné l'expulsion des époux [X] [Z].

Par ordonnance du 20 février 2024, le magistrat délégué par le président de chambre a :

- déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la Sas Cerner France notifiées le 24 novembre 2023,

- condamné la Sas Cerner France aux dépens de l'incident,

- rejeté la demande de condamnation de la Sas Cerner France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 septembre 2024, signifiées à l'étude le 11 octobre 2023 avec la déclaration d'appel à la SELARL BPV en qualité de mandataire ad hoc de la société CCLC, M. et Mme [X] [Z] demandent à la cour :

à titre principal,

- les juger recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a désigné la Selarl BPV en qualité de mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés de la Sci CCLC sur les questions suivantes :

'à titre extraordinaire :

* prise d'acte de la cession de parts sociales de la société. Modification corrélative de l'article 7 des statuts de la société,

à titre ordinaire,

* révocation du mandat de gérant de M. [X] [Z],

* nomination de M. [G] en qualité de nouveau gérant de la société, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,

à titre extraordinaire,

* modification de l'article 18 des statuts de la société,

* suppression de l'article 34 des statuts,

* pouvoirs en vue des formalités.'

- débouter la Sci CCLC de toutes ses demandes plus amples et contraires,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira avec mission de convoquer une assemblée générale des associés de la Sci CCLC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 445-343-528, sur l'ordre du jour suivant :

'à titre extraordinaire,

* prise d'acte de la cession de parts sociales de la société. Modification corrélative de l'article 7 des statuts de la société,

à titre ordinaire,

* révocation du mandat de gérant de M. [X] [Z],

* nomination de Mme [R] [X] [Z] en qualité de nouveau gérant de la société, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,

à titre extraordinaire,

* modification de l'article 18 des statuts de la société,

* donner mission au mandataire ad hoc nommé de procéder aux formalités requises au registre du commerce et des sociétés (publicités légales et dépôt d'actes compris) consécutives à la cession de parts sociales en date du 2 juin 2022,

* donner mission au mandataire ad hoc nommé de procéder aux formalités requises au registre du commerce et des sociétés (publicités légales comprises) consécutives aux résolutions qui auront été adoptées par l'assemblée générale sur l'ordre du jour susvisé,'

à titre subsidiaire,

- désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira avec mission de convoquer une assemblée générale des associés de la société CCLC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 445-343-528, sur l'ordre du jour suivant :

'à titre extraordinaire :

- prise d'acte de la cession de parts sociales de la société. Modification corrélative de l'article 7 des statuts de la société,

à titre ordinaire :

- révocation du mandat de gérant de M. [X] [Z],

- nomination de Mme [X] [Z] en qualité de nouveau gérant de la société, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,

à titre extraordinaire,

- modification de l'article 18 des statuts de la société,

- donner mission au mandataire ad hoc nommé de procéder aux formalités requises au registre du commerce et des sociétés (publicités légales et dépôt d'actes compris) consécutives à la cession de parts sociales en date du 2 juin 2022,

- donner mission au mandataire ad hoc nommé de procéder aux formalités requises au registre du commerce et des sociétés (publicités légales comprises) consécutives aux résolutions qui auront été adoptées par l'assemblée générale sur l'ordre du jour susvisé,'

à titre infiniment subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions les demandes formées par la Sci CCLC,

en tout état de cause,

- condamner la Sas Cerner France à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Cerner France aux entiers dépens.

Par conclusions datées du même jour, ils ont sollicité du magistrat désigné par le premier président la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le jour même.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 août 2024, la Sci CCLC demande à la cour de :

- confirmer le jugement désignant un mandataire avec mission de convoquer dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et tenir le plus rapidement possible une assemblée générale de ses associés sur la base des documents figurant au sein du courrier du 11 juillet 2022 de la Sas Cerner France,

statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [X] [Z] de toutes leurs demandes,

- condamner M. et Mme [X] [Z] au paiement d'une amende civile dont la cour appréciera le montant,

- condamner M. et Mme [X] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive,

- condamner M. et Mme [X] [Z] au paiement de 10 000 euros à la Sas Cerner France au titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive,

- condamner M. et Mme [X] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [X] [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros à la Sas Cerner France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [X] [Z] aux entiers dépens.

Avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 a été révoquée et une nouvelle clôture prononcée au 8 octobre 2024.

Lors de l'audience, la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes formées par l'intimée pour le compte de la société Cerner France et invité les parties à déposer le cas échéant des observations dans un délai de huit jours.

Les appelants ont conclu oralement à leur irrecevabilité sans qu'aucune note en délibéré ne soit déposée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la désignation d'un mandataire

Le tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces versées au débat que la Sas Cerner France avait, conformément à l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, repris aux statuts, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 28 juin 2022 à M. [X] [Z], en sa qualité de gérant de la Sci CCLC, sollicité la convocation d'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés pour voir ceux-ci délibérer sur un ordre du jour déterminé, et qu'il n'était pas contesté que dans le mois de cette lettre, aucune convocation en vue de cette assemblée générale n'avait été adressée aux associés de la Sci CCLC, de sorte qu'il convenait de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer cette assemblée générale et que ni le mandataire désigné ni la juridiction ne pouvait supprimer ou modifier les questions formulées par la Sas Cerner France dans sa lettre recommandée. Il a en conséquence rejeté la demande tendant à ce que le mandataire ad hoc procède aux formalités consécutives à l'adoption des résolutions.

M. et Mme [X] [Z] font valoir que :

- la désignation de M. [Y] [G] en qualité de gérant se heurte tant à l'intérêt social de la Sci qu'aux droits de Mme [X] [Z], en sa double qualité d'associée de la Sci et d'occupante de l'appartement propriété de la société,

- en premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, le juge doit apprécier cette demande au regard de l'intérêt social, en l'espèce déterminé par l'article 2 des statuts de la Sci CCLC énonçant son objet social,

- le premier juge n'a pas vérifié la conformité de cette désignation à l'intérêt social de la Sci puisqu'il s'est attaché uniquement à l'absence de réunion d'une assemblée générale,

- en sollicitant la désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale visant à nommer M. [G] en qualité de gérant, afin de procéder finalement à la vente du bien immobilier, qui n'est pas conforme à l'intérêt social mais uniquement à celui financier de la société Cerner France, cette dernière procède à un abus de majorité,

- en second lieu, la vente du bien immobilier dont est propriétaire la Sci familiale préjudicie directement aux droits de propriété, de logement et de mener une vie familiale normale de ses occupants et associés fondateurs et compromet directement l'existence même de la société,

- la question de la proportionnalité de la mesure doit impérativement être prise en compte par les juges nationaux, cet examen pouvant aboutir à rejeter la demande qui aurait pour conséquence de porter atteinte aux droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Mme [X] [Z] a occupé cette propriété depuis son acquisition de manière constante, y ayant élevé depuis 2003 l'un des enfants du couple et réglant toutes les charges, ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui,

- l'éviction de M. [X] [Z] de la Sci trouve sa cause dans le lourd contentieux qui l'oppose à la société Cerner Middle East, société du même groupe que l'intimée, mais la vente de l'immeuble priverait également Mme [X] [Z] et leurs enfants du domicile familial, portant ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit à une vie familiale normale,

- la précarité du logement familial, accaparé par la société Cerner France aux fins de recouvrement d'une créance dont seul M. [X] [Z] est débiteur, ne saurait suffire à en écarter la protection qui lui est conférée par le législateur,

A titre subsidiaire, ils estiment qu'il convient afin de garantir la survie de la Sci de désigner un nouveau gérant non désigné par l'associé majoritaire, et donc un mandataire ad hoc qui convoquera une assemblée générale dont l'ordre du jour comportera la désignation de Mme [X] [Z] en qualité de gérante.

La Sci CCLC fait valoir que :

- la procédure pour obtenir cette nomination a été respectée, toutes les formalités précédant la vente forcée des parts sociales ayant été faites dans les formes et suivant les significations, permettant à tout moment à M. et Mme [X] [Z] d'intervenir et de proposer le rachat des parts sociales,

- la Sas Cerner France a été contrainte d'appliquer l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 en l'absence de prise de mesure par le gérant,

- la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale est conforme à l'intérêt social de la Sci qui n'est plus une Sci familiale, la Cour de cassation rappelant que l'examen de l'intérêt social doit demeurer circonscrit à la demande de désignation d'un mandataire et non à l'opportunité de cette demande ni au contenu de l'ordre du jour qui doit être soumis au mandataire pour convocation,

- la cour d'appel ne peut pas modifier les questions posées par la société Cerner France dans son courrier du 28 juin 2022,

- si Mme [X] [Z] entend être nommée gérante, il lui appartient de demander au gérant de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société,

- la demande n'est pas en contradiction avec l'intérêt social puisqu'elle avait vocation au contraire à s'assurer que la société remplisse ses obligations légales et que sa détention soit proprement reflétée dans les actes publics,

- elle est au contraire parfaitement justifiée dans la mesure où M. [X] [Z] n'a jamais rempli ses obligations en s'abstenant de faire les formalités au greffe du tribunal de commerce consécutivement à la cession des parts sociales,

- Mme [X] [Z] ne subit aucun préjudice résultant de l'assemblée générale du 20 juillet 2023 puisqu'elle n'occupe pas le bien immobilier appartenant à la Sci, celle-ci résidant avec son époux aux Emirats Arabes Unis,

- le bien a été vidé de tous meubles et l'expulsion des époux [X] [Z] prononcée le 15 mars 2024 par un juge des contentieux de la protection qui a constaté que Mme [X] [Z] ne disposait pas d'un titre sur le bien,

- Mme [X] [Z], qui a été informée de la procédure à l'encontre des parts sociales détenues par son mari, a eu l'opportunité de procéder au rachat des parts sociales, et en ne le faisant pas, elle a donné l'agrément à un nouvel associé majoritaire en son sein,

- le nouvel associé majoritaire a constaté que la Sci était jusqu'à présent gérée en contrariété avec son intérêt social en ce qu'elle ne loue pas le bien et que ses statuts ne prévoient pas de mise à disposition gratuite du bien immobilier qu'elle possède,

- la mise en vente du bien immobilier ne causera aucun préjudice à Mme [X] [Z] qui percevra une partie du prix de vente à proportion de ses parts.

Aux termes de l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX intitulé 'de la société' du livre III du code civil, 'Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.'

L'article 22.1 des statuts de la Sci CCLC prévoit que 'Tout associé peut demander à la gérance de convoquer une assemblée ou de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ; sauf si la question porte sur le retard de la gérance à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite, lorsque la gérance accepte de convoquer une assemblée ou accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Si le gérant s'oppose ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée ou de provoquer la délibération des associés.'

La Sci, qui n'est plus une société familiale depuis la vente forcée des titres de M. [X] [Z], a pour objet social selon l'article 2 de ses statuts 'l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement des biens immobiliers sis [Adresse 3], et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement et généralement toutes opérations' s'y rattachant sans modification du caractère civil de la société.

Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2022, la société Cerner France a mis en demeure M. [X] [Z], en sa qualité de gérant de la Sci CCLC, de convoquer une assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de la Sci avec pour objet l'ordre du jour suivant :

'à titre extraordinaire,

- prise d'acte de la cession de parts sociales de la société. Modification corrélative de l'article 7 des statuts de la société,

à titre ordinaire,

- révocation du mandat de gérant de M. [O] [X] [Z],

- nomination de M. [Y] [G] en qualité de nouveau gérant de la société, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,

à titre extraordinaire,

- modification de l'article 18 des statuts de la société,

- suppression de l'article 34 des statuts,

- pouvoirs en vue des formalités.'

Aucune convocation n'a été adressée aux associés dans le mois suivant l'envoi de cette lettre contraignant ainsi la société Cerner France à saisir le président du tribunal judiciaire conformément aux statuts.

Si la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale doit s'apprécier au regard de l'intérêt social, cet examen doit demeurer circonscrit à la demande dont est saisi le juge qui ne peut en apprécier l'opportunité.

Les premiers juges ont donc estimé de manière pertinente qu'ils n'étaient pas tenus pour faire droit à la demande, dont les conditions légales et statutaires étaient remplies, d'apprécier au préalable le bien-fondé de l'ordre du jour, M et Mme [X] [Z] arguant dès lors en vain des conséquences d'une décision de vente du bien immobilier.

Il convient d'ajouter que la demande de la société Cerner France est en elle-même conforme à l'intérêt social en ce qu'elle émane d'un associé majoritaire et qu' elle est restée sans réponse.

Enfin, le président du tribunal et la cour à sa suite n'ont pas le pouvoir de modifier l'ordre du jour envoyé par l'associé non-gérant par lettre recommandée, en sorte qu'il ne peut être fait droit à la mission telle que sollicitée par les appelants.

La décision dont appel est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile au titre d'une procédure abusive

La Sci CCLC soutient que le comportement des époux [X] [Z] constitue un abus du droit d'agir, en ce que :

- après avoir agi en référé-rétractation de l'ordonnance du 18 août 2022 puis en suspension des effets de l'assemblée générale du 18 octobre 2022, ensuite en nullité de cette assemblée générale et encore en suspension des effets de l'assemblée générale du 4 septembre 2023, ils ont fait appel du jugement déféré alors que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc est de droit lorsque le gérant a gardé le silence,

- la présente procédure s'inscrit dans la continuité du comportement dilatoire des appelants qui vise à retarder la vente du bien immobilier détenu par la Sci en contradiction avec son intérêt social.

Les appelants répliquent qu'il ne saurait leur être reproché l'exercice normal de voies de droit, d'autant plus lorsque les droits revendiqués touchent à la propriété immobilière.

La demande en paiement d'une amende civile formée par la société CCLC est irrecevable dès lors qu'une partie n'a pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une amende civile, qui profite à l'Etat.

La demande indemnitaire formée par la Sci CCLC pour le compte de la Sas Cerner France est irrecevable dès lors que nul ne plaide par procureur.

En interjetant appel, M. et Mme [X] [Z] ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits dès lors que les premiers juges n'ont dans leur décision pas fait expressément référence à l'intérêt social de la Sci.

La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est en conséquence rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formées par la société civile immobilière Conseiller Collignon land company pour le compte de la Sas Cerner France ainsi qu'en paiement d'une amende civile,

Déboute la société civile immobilière Conseiller Collignon land company de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. et Mme [O] [X] [Z] aux dépens d'appel,

Condamne M. et Mme [O] [X] [Z] à payer à la société civile immobilière Conseiller Collignon land company la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/01622

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 122 du code de procédure civile précise par ailleurs que "constitue une fin de non-rece…

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11/08/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/00806

MOTIFS DE LA DECISION * Sur la certification de conformité des nouveaux statuts de la société LA HALLE par son gérant L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les…

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Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution

16/07/2026
Tribunal judiciaire de Béziers · 25/00431

MOTIVATION Le tribunal ne pourra que constater l'absence de similitude entre les conclusions aux fins de désistement d'instance du demandeur, M. [O] [T] et les conclusions aux fins de constatation de désistement d'instance et d'action du demandeur produites pa…

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Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution

06/07/2026
Tribunal judiciaire de Lisieux · 22/00290

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, conformément à l’application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de jonction avec le dossier 26/00076 qui ne présente pas un lien tel qu'il soit d…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 23/11559.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.