Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
23/18886
Formation
Pôle 5 - Chambre 4
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 262 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

N° RG 23/18886 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISO4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Novembre 2023

Date de saisine : 11 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2022F00272 rendue par le Tribunal de Commerce de RENNES le 26 Octobre 2023

Appelante :

S.A.R.L. SCOOT XTREME MOTO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113825

Intimées :

S.A.R.L. QUAD N SCOOT Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20230748

S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372859

ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'ACCORD

ET DE DESISTEMENT ACCEPTE TOTAL

Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, grefier,

Vu les articles 384, 400 et suivants, 768, 785, 787 et 907 du code de procédure civile,

Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 26 octobre 2023 et qui a :

Dit l'intervention volontaire de la société Peugeot Motocycles recevable et bien fondée,

Condamné la société Scoot Xtreme Moto à payer la somme de 57 259,14 euros à la société Quad N Scoot en réparation de son préjudice d'exploitation et débouté la société Quad N Scoot du surplus de sa demande,

Condamné la société Scoot Xtreme Moto à payer la somme de 10 000 euros à la société Quad N Scoot en réparation de son préjudice moral et débouté la société Quad N Scoot du surplus de sa demande,

Condamné la société Scoot Xtreme Moto à payer la somme de 5 000 euros à la société Quad N Scoot, en réparation de son préjudice d'image et débouté la société Quad N Scoot du surplus de sa demande,

Débouté la société Peugeot Motocycles de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral,

Débouté la société Scoot Xtreme Moto de sa demande de voir la société Peugeot Motocycles la garantir des condamnations prononcées à son encontre,

Ordonné la publication de la condamnation pour violation du réseau de distribution exclusive conclu entre la SA Peugeot Motocycles et la SARL Quad N Scoot et pour concurrence déloyale dans les journaux Le Télégramme et Ouest France (Edition de [Localité 1]),

Condamné la société Scoot Xtreme Moto à payer la somme de 5 000 euros à la société Quad N Scoot au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Quand N Scoot du surplus de sa demande,

Condamné la société Scoot Xtreme Moto à payer la somme de 5 000 à la société Peugeot Motocycles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Peugeot Motocycles du surplus de sa demande,

Condamné la société Scoot Xtreme Moto aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de tous les procès-verbaux de constat réalisés par la SELARL SEDLEX, ainsi que les frais de l'expert informaticien mandaté par la SELARL SEDLEX,

Vu la déclaration d'appel formée par la société Scoot Xtreme Moto du 24 octobre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 26 octobre 2023,

Vu les premières conclusions d'appelant déposées et notifiées le 22 février 2024,

Vu les conclusions aux fins d'homologation et de désistement de la société Xtreme Moto signifiées par le RPVA le 18 octobre 2024,

Vu les conclusions aux fins d'homologation et acceptation de désistement de la société Quad N Scoot signifiées par le RPVA le 21 octobre 2024 qui demandent au conseiller de la mise en état de :

Homologuer le protocole transactionnel conclu entre la SARL Quad N Scoot, la SARL Scoot Xtreme Moto et la SAS Peugeot Motocycles le 23 septembre 2024,

Constater l'acceptation par la SARL Quad N Scoot du désistement de l'appel interjeté par la SARL Scoot Xtreme Moto devant le Pôle 5 chambre 4 de la cour d'appel de Paris, référencé sous le n° RG 23/18886 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce Rennes en date du 26 octobre 2023, ainsi que de l'acceptation du désistement d'action de la SARL Scoot Xtreme Moto,

Constater l'extinction de l'instance,

Juger que chacune des parties conservera ses frais.

Vu les conclusions aux fins d'homologation et acceptation de désistement de la société Peugeot Motocycles signifiées par le RPVA le 24 octobre 2024 qui demandent au conseiller de la mise en état de :

Donner acte à la société Peugeot Motocycles de son acceptation de l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre la SAS Peugeot Motocycles, la SARL Xtreme Moto et la SARL Quad N Scoot le 23 septembre 2024,

Donner acte à la société Peugeot Motocycles de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SARL Scoot Xtreme,

Ordonner l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre la SAS Peugeot Motocycles, la SARL Scoot Xtreme Moto et la SARL Quad N Scoot le 23 septembre 2024,

Constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 23/18886, dont les trois parties se désistent et acceptent le désistement ;

Donner acte à chaque partie qu'elles conserveront chacune à leur charge les dépens et leurs frais d'avocats.

Vu le protocole transactionnel signé par la société Scoot Xtreme Moto, la société Quad N Scoot et la société Peugeot Motocycles le 23 septembre 2024 qui demandent au conseiller de la mise en état de :

Homologuer le protocole d'accord régularisé par les parties le 23 septembre 2024,

Donner acte à la SARL Scoot Xtreme Moto de son désistement d'instance et d'actions,

Constater l'extinction de l'instance,

Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens de toute nature qu'elle a exposé.

Sur ce,

Aux termes de l'article huit du protocole d'accord transactionnel du 23 septembre 2024, la transaction conclue par les parties est destinée, à l'issue de concessions réciproques, à mettre fin définitivement, sans exception ni réserve, au litige dans le cadre d'un règlement amiable au sens des articles 2044 et suivants du code civil.

Il y a lieu de constater que cet accord préserve les intérêts des parties et répond aux exigences de régularité applicable. Il n'apparait pas que son contenu heurte des dispositions d'ordre public.

Il convient, en conséquence, de procéder à l'homologation du protocole d'accord, de constater le désistement de la société Scoot Xtreme Moto de son appel enregistré sous le numéro RG 23/18886, de déclarer le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour d'appel.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Homologuons le protocole d'accord du 23 septembre 2024 signé par les sociétés Scoot Xtreme Moto, Quad N Scoot et Peugeot Motocycles,

Disons que cet accord sera annexé à la présente décision,

Constatons le désistement de la société Scoot Xtreme Moto de son appel enregistré sous le numéro RG 23/18886,

Déclarons le désistement parfait,

Constatons l'extinction de l'instance pendante devant le pôle 5 ' chambre 4 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 23/18886

Constatons le dessaisissement de la Cour,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Ordonnance rendue par Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame Mianta ANDRIANASOLONARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.

Paris le 3 décembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 23/18886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/18886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.