Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/03599
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 381 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 24/03599 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6YZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Février 2024

Date de saisine : 26 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Décision attaquée : n° 21/04105 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 10 Janvier 2024

Appelante :

S.A.R.L. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20240081

Intimées :

S.E.L.A.R.L. [1], représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 - N° du dossier 53327

S.A. [4], représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 - N° du dossier E00058VW

S.E.L.A.R.L. [3], représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 - N° du dossier E00058VW

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Selon déclaration d'appel du 14 février 2024, la Sarl [2] a fait appel du jugement, rendu le 10 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Paris l'ayant déboutée de ses demandes à l'encontre de la Selarl [1], la Selarl [3] et la Sa [4].

Par conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2024, la Selarl [3] et la Sa [4] demandent au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société [2],

- condamner la société [2] à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon conclusions adressées au greffe et notifiées le 9 septembre 2024, la Sarl [2] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la Selarl [3] et la Sa [4] de leur incident aux fins de caducité de sa déclaration d'appel,

- les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Selarl [1] qui a constitué avocat le 7 mars 2024 ne conclut pas sur cet incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les sociétés [3] et [4] font valoir que la déclaration d'appel est caduque à leur égard aux motifs que :

- la société [2] leur a fait signifier sa déclaration d'appel le 5 avril 2024 et elles se sont constituées le 14 mai 2024,

- la société [2] leur a fait signifier ses conclusions par acte du 15 mai 2024 alors qu'elles étaient déjà constituées à cette date, de sorte que la société appelante aurait dû procéder par voie de notification à leur avocat comme le prévoit l'article 911 du code de procédure civile.

La société [2] répond que :

- elle a notifié ses conclusions d'appelante à l'intimée ayant constitué avocat le 14 mai 2024 et demandé le même jour au commissaire de justice de les signifier aux intimées n'ayant pas constitué avocat, ce qu'il a fait dès le lendemain,

- les sociétés [3] et [4] ont constitué avocat le 14 mai 2024 à 21h02 et cette constitution tardive a été faite sciemment le dernier jour du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile après les heures normales de travail de toute entreprise, y compris d'un cabinet d'avocat, ce qui ne lui a pas permis d'en avoir connaissance en temps et en heure,

- le 22 mai 2024, le second original des significations effectuées le 15 mai 2024 comportant ses conclusions ont été adressées à la cour et notifié à l'avocat des sociétés [3] et [4], ce qui vaut de toute évidence notification desdites conclusions,

- les conclusions ont bien été signifiées aux parties et notifiées à leur avocat dans les délais prévus aux articles 908 et 911du code de procédure civile,

- la constitution volontairement tardive de l'avocat des deux parties intimées la rend totalement inopérante et l'a autorisée à disposer d'un délai supplémentaire,

- toute solution différente aurait pour effet de laisser la détermination du délai de notification des conclusions à la seule discrétion de l'intimé, de priver l'appelant de la possibilité de connaître, par avance, les conditions dans lesquelles il doit, à preuve de caducité de son appel, notifier ses conclusions, ce qui constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La société [2] appelante, ayant fait appel le 14 février 2024, a notifié ses conclusions le 14 mai 2024, dernier jour du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour le faire.

Elle a, le même jour, saisi un commissaire de justice aux fins de faire signifier ses conclusions aux intimées n'ayant pas constitué avocat, dans l'ignorance de la constitution d'avocat des sociétés [3] et [4] laquelle n'est intervenue qu'à 21h02 le même jour.

Le 22 mai suivant, la société [2] a adressé au greffe de la cour et notifié à l'avocat des sociétés [3] et [4] les assignations délivrées le 15 mai 2024 mais sans les accompagner de ses conclusions.

Compte-tenu de la constitution très tardive des sociétés [3] et [4] et en tout cas, en dehors des heures de travail, la société appelante a été mise dans l'incapacité manifeste de leur notifier dans le délai de trois mois qui expirait le même jour à minuit ses conclusions.

Dès lors, la signification de ses conclusions effectuées dès le lendemain l'a été parce que le commissaire de justice instrumentaire en avait été requis la veille.

Le dernier alinéa de l'article 911 du code de procédure civile ne prévoit pas que la signification en lieu et place d'une notification des conclusions de l'appelant à l'intimé constitué dans le délai supplémentaire d'un mois qu'il prévoit soit une cause de caducité de la déclaration d'appel.

En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 24 avril 2003, Yvon c. France, n° 44962/98, § 31), le principe de l' égalité des armes est l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans ce contexte d'une notification à 21h02 de la constitution des intimées le jour de l'expiration du délai de trois mois imposé à l'appelante pour conclure et lui notifier ses conclusions, l'empêchant de respecter ledit délai et alors que cette dernière a fait signifier ses conclusions aux intimées dès le lendemain de l'expiration de ce délai, le prononcé de la caducité résultant de cette signification en lieu et place d'une notification alors que les intimées avaient entre-temps constitué avocat constituerait une sanction disproportionnée car constitutive d'une rupture d'égalité des armes et d'une entrave tout aussi disproportionnée à l'accès au juge contraires aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle-ci ne doit pas être prononcée.

Les sociétés [3] et [4] sont condamnées aux dépens de l'incident et à payer à la société [2] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Déboute la Selarl [3] et la Sa [4] de leur demande de caducité de la déclaration d'appel,

Condamne la Selarl [3] et la Sa [4] aux dépens d'appel.

Ordonnance rendue par Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 03 décembre 2024

La greffière Le conseiller de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/03599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.