Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00331
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 157 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00331 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNXQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 03 Décembre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT

(Article L 3211-11 du code de la santé publique)

Le :03 Décembre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur

Le : 03 Décembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 03 Décembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le trois Décembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [S] [O] né le 24 Mai 1992 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] comparant, assisté de Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, représenté par Madame [I] [L], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 02 decembre 2024

** Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 28 Novembre 2024, reçue le 28 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [S] [O] a fait l’objet le 22 novembre 2024,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [S] [O] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - Monsieur le procureur de la République - Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 02 DECEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O] ,

*****

Le 28 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [O].

L'audience du 03 Décembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [S] [O] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [I] [L], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Carole ZOZIME a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [S] [O] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7] ( site [Localité 6] ), le 24 mars 2021, par décision du Directeur d'établissement sur le fondement du péril imminent prévu par l'article L3212-1 du Code de la santé publique;

que plusieurs décisions du juge des libertés et de la détention sont intervenues concernant sa situation;

qu’après avoir fait l’objet d’un programme de soins le 16 mai 2024 , Monsieur [O] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation complète le 22 novembre 2024;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration en hospitalisation complète du patient ;

Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,

Vu le programme de soins du 16 mai 2024, N° RG 24/00331 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNXQ

Attendu qu’aux termes d’un certificat médical du 22 novembre 2024, le médecin psychiatre relève que le patient est suivi pour un trouble schizoactif ; qu’il ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical ; qu’un ami de celui-ci a alerté le CMP de la dégradation de son état psychique se manifestant par une notion d’alcoolisation et des menaces suicidaires ; qu’il serait en rupture de traitement et de suivi depuis quelques mois ; qu’il présente une fragilité psychique et des antécédents de plusieurs rechutes ayant conduit à son hospitalisation ; que le médecin estime que dans ces conditions les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète;

qu’aux termes de l’avis médical motivé du 27 novembre 2024, le médecin note que l’adhésion thérapeutique reste fragile ; que le médecin conclut que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;

qu’au vu de ces éléments, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [S] [O];

que son maintien sera ordonnée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Carole ZOZIME avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [S] [O] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [S] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [S] [O] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 22 novembre 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/00331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.