Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/15271
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/15271 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO6F
N° MINUTE :
Assignation du : 06 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [F] [L] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0168 et par Maître Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
Madame [J], [O], [M] [K] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Maître Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0155
Décision du 03 Décembre 2024 2ème chambre civile N° RG 22/15271 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO6F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique. Assisté de Madame Nathalie NGAMI LIKIBI, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 03 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort _____________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
[D] [O] [G] est décédée le [Date décès 2] 2011 à [Localité 6] (Val de Marne).
Celle-ci avait eu deux enfants : - [J] [K], - [F] [L].
L'acte de notoriété constatant la dévolution successorale de [D] [O] [G] a été dressé le 22 juin 2011 par Maître [Z], notaire à [Localité 7], et fait mention de la seule [J] [K].
Se prévalant d'avoir été omise du partage effectué selon elle de la succession de [D] [O] [G] et par exploit d'huissier en date du 6 décembre 2022, [F] [L] a fait assigner [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris au visa de l'article 887-1 du code civil aux fins essentielles de condamner celle-ci à lui verser la la somme de 52.631 euros représentant sa part dans la succession de [D] [O] [G]. Il s'agit de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/15271.
Par exploit d'huissier en date du 14 juin 2023, [J] [K] a par ailleurs fait assigner la SCP [8], en intervention forcée. Cette instance, aux termes de laquelle [J] [K] sollicite de cette SCP de la garantir de toutes les conséquences pécuniaires de l'action introduite à son encontre, a été enregistrée sous le numéro de RG 23/08174. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2023, [F] [L] demande au tribunal de :
« Vu l’article 887-1 du Code Civil,
- CONSTATER que Madame [F] [L] justifie de ses droits à recueillir la succession de Madame [D] [O] [G],
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL, - CONDAMNER Madame [J] [O] [M] [K] épouse [C] à verser à Madame [F] [L] la somme de 52.631 euros représentant sa part dans la succession de Madame [D] [O] [G], assortie des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2011,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- PRONONCER à la nullité des opérations de partage et de liquidation de la succession de Madame [D] [O] [G], - ORDONNER qu'il soit procédé judiciairement à un nouveau partagede la succession de Madame [D] [O] [G], - DESIGNER pour y procéder le Notaire qu'il lui plaira, - RAPPELER que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - RAPPELER que le Notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, - COMMETTRE tout Juge du Tribunal Judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, - RAPPELER que le Notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis, - RAPPELER que le délai imparti au Notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert, - RAPPELER qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le Notaire devra transmettre au Greffe de la Chambre saisie un procès-verbal de Dires et son projet,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Madame [J] [O] [M] [K] épouse [C] à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.»
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2023, [J] [K] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du Code Civil,
- JUGER irrecevables les demandes formulées par Madame [L] par exploit signifié le 6 décembre 2022, son action étant prescrite depuis plus de cinq années à la date de son acte introductif d'instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DANS L'HYPOTHESE OU LES DEMANDES DE MADAME [F] [L] SERAIENT DECLAREES RECEVABLES PAR LE TRIBUNAL DE CEANS
- DEBOUTER Madame [F] [L] de la totalité de ses demandes, - CONDAMNER Madame [F] [L] à régler à Madame [J] [C] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Madame [F] [L] aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de ces demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
A l'audience du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a mis au débat la question de l'irrecevabilité au visa de l'article 789 du code de procédure civile de la fin de non-recevoir formée par [J] [K] tirée de la prescription, faute d'avoir été présentée au juge de la mise en état.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par [J] [K]
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 du code de procédure civile énonce notamment : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
En l'espèce, il résulte de l'article 789 du code de procédure civile applicable en l'espèce s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020 que seul le juge de la mise en état pouvait connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par [J] [K].
Or, il est constant que cette fin de non-recevoir n'a pas été soumise au juge de la mise en état par des conclusions lui ayant été spécialement adressées, conformément à l'article 791 du code de procédure civile. Il n'est pas démontré ni même soutenu que cette fin de non-recevoir se serait révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription formées par [J] [K] sera déclarée irrecevable.
Il est précisé aux parties que l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription n'emporte au cas d'espèce pas d'incidence particulière, puisque les demandes principale en paiement et subsidiairement en nullité du partage allégué formées au visa de l'article 887-1 du code civil sont rejetées au fond par la présente décision (cf. infra) et que la demande en partage à laquelle il est fait droit (cf. infra) est imprescriptible au regard de l'article 815 du code civil.
Sur la demande de [F] [L] en paiement de sa part de succession et la demande subsidiaire de nullité du partage de la succession de [D] [O] [G]
Au soutien de sa demande en paiement de la part de succession de la défunte, [F] [L] fait valoir au visa de l'article 887-1 du code civil que :
- elle a été incontestablement omise de la succession, - la déclaration de succession montre que [J] [K] a obtenu la somme de 105.263 euros nette de droits, - elle est donc fondée à solliciter de [J] [K] le versement de la moitié de ce montant, soit la somme de 52.631 euros, dès lors qu'elle prouve être la fille de la défunte, assortie des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2011.
Subsidiairement, elle sollicite la nullité des opérations de partage de la succession de [D] [O] [G].
[J] [K] s'oppose à cette demande, et fait valoir que : - il est exact que l'acte de notoriété dressé par Me [Z] ne mentionne l'existence de [F] [L], - elle ignorait le fait que sa mère aurait pu avoir un autre enfant qu'elle-même, - elle n'a pas été rendue destinataire du courrier qui a été adressé le 17 juin 2022, à l'adresse qui figurait sur l'acte de notoriété mais n'est plus la sienne depuis plusieurs années, - [F] [L] n'a, hormis cette unique correspondance, jamais tenté de la joindre.
Sur ce,
L'article 887-1 du code civil énonce que :
« Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage. »
En l'espèce, il n'est pas contesté par [J] [K] que [F] [L] est héritière ab intestat de leur défunte mère, [J] [K] se limitant à indiquer qu'elle ignorait son existence.
Il n'est pas non plus contesté que [J] [K] a perçu la somme de 105.263 euros nette de tous droits au titre de la succession de la défunte, et donc qu'une héritière a été omise à cette occasion.
Cependant, l'article 887-1 du code civil n'est applicable que si un partage est intervenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le fait d'être en possession de sommes supposément indivises ne caractérisant pas à lui seul un partage. Un partage nécessite a minima l'existence de deux indivisaires, de sorte que l'appréhension par [J] [K] de la somme de 105.263 euros ne peut caractériser un partage.
Il s'ensuit que l'indivision successorale de [D] [O] [G] n'ayant pas été partagée, la demande de [F] [L] de condamner [J] [K] à lui verser la somme de 52.631 euros formée au visa de l'article 887-1 du code civil au titre de sa part dans le partage sera rejetée.
L'absence de réalisation des opérations de partage justifie aussi, toujours au visa de l'article 887-1 du code civil, de rejeter la demande subsidiaire de [F] [L] tendant à leur nullité.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [D] [O] [G]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, en l'absence d'un premier partage, la demande subsidiaire de [F] [L] d'ordonner un nouveau partage de la succession de [D] [O] [G] ne peut s'analyser autrement qu'en une demande d'ordonner ledit partage. Il n'est pas fait état par [F] [L] d'autres bien indivis que les liquidités d'un montant de 105.263 euros, lesquelles en l'absence de partage de la succession de [D] [O] [G] constituent des biens indivis, quand bien même [J] [K] a été mise en leur possession.
En l'absence de bien immeuble, ou de complexité particulière des opérations de partage, il n'est pas justifié de désigner un juge et un notaire commis.
La masse indivise étant de 105.263 euros, il en sera attribué à chacune des deux indivisaires, filles de la défunte, la moitié.
[J] [K] ayant été mise en possession de l'intégralité de la masse indivise, celle-ci sera condamnée à payer à [F] [L] la somme de 52.631 euros. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation du paiement d'intérêts au taux légal depuis le 2 décembre 2011, dès lors que les fonds étaient jusqu'alors juridiquement indivis et que le partage n'était pas intervenu, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[J] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L'équité et la nature familiale de l'instance justifient de rejeter toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir formée par [J] [K] au titre de la prescription ;
Constate que le partage de la succession de [D] [O] [G] n'a pas été effectué ; Rejette la demande de [F] [L] de condamner [J] [K] à lui verser au titre de l'article 887-1 du code civil la somme de 52.631 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2011 au titre de sa part dans le partage prétendument déjà effectué de la succession de [D] [O] [G] ;
Rejette la demande de [F] [L] de nullité du partage prétendument déjà effectué de la succession de [D] [O] [G] ; Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre [F] [L] et [J] [K] et portant sur la succession de [D] [O] [G] ;
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire commis et d'un juge commis ;
Attribue à [F] [L] la somme de 52.631,5 euros au titre de ses droits dans le partage de la succession de [D] [O] [G] ;
Attribue à [J] [K] la somme de 52.631,5 euros au titre de ses droits dans le partage de la succession de [D] [O] [G] ;
Condamne [J] [K], mise en possession des fonds indivis de la succession de [D] [O] [G], à payer à [F] [L] la somme de 52 .631,5 euros au titre des droits attribués à celle-ci dans la succession de [D] [O] [G] ;
Condamne [J] [K] aux dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2224Code civil
- Article 815Code civil
- Article 887-1Code civil
- Article R. 212-9Code de l'organisation judiciaire
- Article 122Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 791Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 22/15271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.