Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/14447
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/14447 N° Portalis 352J-W-B7I-C6NTA
N° MINUTE :
OMISSION DE STATUER
Assignation du : 28 Novembre 2024
JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2024 DEMANDEURS
Madame [G] [I] [Y] épouse [D] [Adresse 40] [Localité 47]
Monsieur [P] [L] [V] [D] [Adresse 30] [Localité 53]
tous deux représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
Madame [S] [O] [A] [D] [Adresse 4] [Localité 47]
représentée par Maître Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0788
Décision du 04 Décembre 2024 2ème chambre 2ème section N° RG 24/14447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NTA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
M. [V] [T] [F] [D] et Mme [G] [I] [Y], ont contracté mariage le [Date mariage 28] 1966 et ont, par contrat de mariage en date du 10 mai 1966, reçu par Maître [B], notaire à [Localité 64], choisi le régime matrimonial de communauté des biens réduite aux acquêts. Ils ont eu deux enfants : - Mme [S] [O] [A] [D], née le [Date naissance 36] 1968, - M. [P] [L] [V] [D], né le [Date naissance 33] 1970. M. [V] [T] [D] et Mme [G] [D], née [Y], ont consenti à plusieurs reprises différentes donations à leurs enfants.
Suivant acte du 28 mai 1990, ils ont fait donation-partage au profit de leurs deux enfants, de la nue-propriété des lots N°13, 36 et 37 du bien immobilier situé [Adresse 40], et de la nue propriété des lots N°112, 222 et 480 de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 43] à [Localité 57] (92). Ils se sont donc réservés l'usufruit de ces biens. Suivant acte reçu le 26 décembre 1990, une donation-partage a été consentie par M. [V] [T] [D], avec réserve d'usufruit à son profit et à celui de son épouse, à leurs deux enfants de la nue-propriété de la propriété située « [Localité 60] », [Adresse 65], à [Localité 61] (Finistère). Suivant acte reçu le 21 décembre 1995, M. [V] [T] [D] a également effectué une donation partage avec réserve d'usufruit à son profit et celui de son épouse au profit de ses deux enfants, de 658 parts sociales numérotées de 1981 à 2638 de la société civile "[59]" dont le siège social est situé à [Localité 56]. Suivant acte notarié du 28 novembre 2000, M. [V] [T] et Mme [G]-[Y] ont consenti une donation-partage, au profit de leurs deux enfants et portant sur la pleine propriété de : - 248 actions [58], - 262 actions [55], - 116 certificats de valeur garantie [55]. M. [V] [T] [D] est décédé à [Localité 61] (Finistère) le [Date décès 34] 2007 laissant pour lui succéder : - Son conjoint survivant, Mme [G] [Y], - Mme [S] [D], - M. [P] [D]. Sa succession se compose notamment : - de la pleine propriété des lots N°193, 321 et 948 d’un immeuble situé [Adresse 32] [Adresse 35] à [Localité 64], - du tiers en pleine propriété des parcelles cadastrés section B N°[Cadastre 38], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 51], [Cadastre 52] et C N°[Cadastre 39] à [Localité 61], - du tiers en nue-propriété des parcelles cadastrées AB N°[Cadastre 54], [Cadastre 49] et [Cadastre 50] à [Localité 66], - de la nue-propriété des parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et cadastrées section BB N°[Cadastre 37], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 46], - de la pleine propriété de deux parts sociales de la SCI « [59] ». Suivant acte du 13 juin 2012, Mme [G] [D] a fait don à M. [P] [D] de la nue-proprieté d’une maison d’habitation sis à [Localité 62] (Yvelines) [Adresse 29]. Il résulte de l'assignation en partage (cf. infra) que Mme [G] [D], née [Y] aurait également fait don à ses enfants de quatre biens immobiliers : - un bien situé [Adresse 27] à [Localité 63], cadastré section A numéro[Cadastre 7], - un bien situé [Adresse 3] à [Localité 63], - Un bien situé [Adresse 48] à [Localité 63], Décision du 04 Décembre 2024 2ème chambre 2ème section N° RG 24/14447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NTA
- Un immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 31] à [Localité 62]. Toutefois, les éléments afférents à ces donations n'ont pas été produits à ce stade.
Par exploit d'huissier en date du 19 février 2020, Mme [G] [Y] et M. [P] [D] ont fait assigner Mme [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles qu'il soit « procédé aux opérations de compte, liquidations et partage de l'ensemble des biens immobiliers et valeurs mobilières dépendant de l'indivision existant entre les requérants et Mademoiselle [S] [D] ».
Par décision du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - ordonné le partage judiciaire des indivisions suivantes : -l'indivision post-communautaire entre Mme [G] [Y] et la succession de M. [V] [T] [D] - l'indivision en nue propriété résultant de la succession de M. [V]-[T] [D] entre M. [P] [D] et Mme [S] [D] - l'indivision conventionnelle en nue-propriété entre M. [P] [D] et Mme [S] [D] résultant des donations en nue-propriété qui leur ont été faites par l'un ou l'autre de leurs parents ou par l'indivision communautaire (portant donc sur les biens dont M. [P] [D] et Mme [S] [D] sont nus-propriétaires et dont Mme [G] [Y] a donc encore l'usufruit) - l'indivision conventionnelle entre M. [P] [D] et Mme [S] [D] résultant des donations en pleine propriété faites par l'un ou l'autre de leurs parents et/ou l'indivision communautaire (portant donc sur les biens dont M. [P] [D] et Mme [S] [D] sont plein propriétaires et dont Mme [G] [Y] n'a donc pas l'usufruit).
Par requête conjointe enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2024, Mme [G] [Y] et M. [P] [D] d'une part et Mme [S] [D] d'autre part ont saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle, aux termes de laquelle ils sollicitent de :
« RECTIFIER l’erreur matérielle commise dans son jugement daté du 7 novembre 2023 enregistré sous le numéro de RG 20/02123 et rappeler et juger en premier chef :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [D] née [Y] en sa qualité d’usufruitière, Monsieur [P] [D] et Mademoiselle [S] [D], y incluant la liquidation préalable de la communauté ayant existé entre Monsieur [D] et Madame [G] [Y]. » Par message adressé par la voie électronique le 24 octobre 2024, le tribunal a demandé aux parties à préciser : - si elles sont d'accord pour que leur requête conjointe en rectification d'erreur matérielle soit requalifiée en requête en omission de statuer, - si elles sont d'accord pour que le tribunal interprète les demandes initiales ayant abouti au jugement du 7 novembre 2023 comme tendant aussi à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [D]-[Y] - si elles sont d'accord pour que, si la requête en omission matérielle était requalifiée en requête en omission de statuer, il soit statué suivant une procédure sans audience.
Par messages adressés par la voie électronique le 28 octobre 2024, les parties ont toutes indiqué être d'accord avec les trois points susvisés. Conformément à l'accord des parties, il est décidé de statuer sans audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la requalification de la requête en erreur matérielle en omission de statuer et sur l'omission de statuer
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
En l’espèce, la requête en rectification d'erreur matérielle ne fait état d'aucune erreur matérielle, mais en réalité une requête aux fins d'omission de statuer pour ajouter : - d'une part le fait que le jugement du 7 novembre 2023 s'il a ordonné le partage, a omis d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, - d'autre part, que lesdites opérations de compte, liquidation et partage portent aussi sur l'indivision matrimoniale des époux [D]-[Y]. Conformément à l'accord des parties, il y a donc lieu de requalifier la requête en rectification d'erreur matérielle en requête en omission de statuer. Celle-ci ayant été introduite moins d'un an après le passage en force de chose jugée du jugement du 7 novembre 2023, elle est recevable.
Il apparaît que le jugement du 7 novembre 2023 se limite à ordonner le partage de différentes indivisions, sans préciser que sont ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage. Il sera remédié à cette omission de statuer suivant les modalités précisés au dispositif de la présente décision.
Conformément à l'accord des parties, il y a aussi lieu d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [D]-[Y], en ce que les demandes des parties ayant conduit au jugement du 7 novembre 2023 portaient sur de très nombreux bien et non pas sur des indivisions, et qu'il est manifeste qu'elles tendaient à l'ouverture des opérations de partage du régime matrimonial puisque certains de ces biens sont susceptibles d'être détenus par l'indivision matrimoniale. Il sera aussi remédié à cette omission de statuer suivant les modalités précisés au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 7 novembre 2023 (RG 20/02123) ;
DECLARE la requête aux fins d'omission de statuer recevable ;
COMPLETE le jugement du 7 novembre 2023 comme suit en son dispositif :
- Est ajouté, sous la phrase « Ordonne le partage judiciaire des indivisions suivantes : » la phrase « Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions suivantes »
- Est aussi ajouté, sous la phrase nouvellement ajoutée « Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions suivantes », la phrase « - l'indivision matrimoniale des époux [D]-[Y] »
DIT que ces compléments seront mentionnés sur la minute et les expéditions de la décision susmentionnée et qu’ils seront notifiés dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
La Greffière Le Président Sophie PILATI RobinVIRGILE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/14447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.