Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
18/10317
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 966 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 18/10317 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VFI3

AFFAIRE : M. [V] [D] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ S.A.S. SPEEDY FRANCE (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/96

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la S.A.S. SPEEDY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], en son établissement de [Localité 8] sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

C.L.D.S.S.T.I., dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d’huissier délivré le 12 septembre 2018, Monsieur [V] [D] a assigné la société SPEEDY FRANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 6 janvier 2017. Il expose qu’alors qu’il était en train de circuler à bord de son scooter, il a glissé subitement sur une trace importante d’huile qui provenait du Garage SPEEDY situé à l’endroit de sa chute. Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 janvier 2019, il demandait au tribunal de dire et juger que la société SPEEDY FRANCE devra indemniser le préjudice qu’il a subi du fait de l’accident du 6 janvier 2017. Il sollicitait la désignation d’un médecin expert et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Il sollicitait en outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens de l‘instance y compris les frais d’expertise.

Par conclusions signifiées le 15 janvier 2019, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants, venant aux droits de la caisse RSI Provence Alpes, intervenait volontairement dans la procédure. Elle soutenait que la responsabilité de la société SPEEDY FRANCE était engagée tant sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que sur celui de l’article 1384 §1 devenu 1241 du code civil. Dans le cadre du recours contre les tiers, elle sollicitait la condamnation de la société SPEEDY FRANCE à lui payer la somme de 7653,72 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 20 octobre 2020, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extrait):

Déclare la société SPEEDY FRANCE responsable des dommages subis par Monsieur [V] [D] à la suite de l’accident du 6 janvier 2017;

Condamne la société SPEEDY FRANCE à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants avec intérêt de droit à compter de sa demande :

- la somme de 7 653,72 € en remboursement de ses débours,

- la somme de 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;

Avant-dire droit :

Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [V] [D] et désigne pour y procéder le docteur [R] [Z]-[G]

Condamne la société SPEEDY FRANCE à payer à Monsieur [V] [D], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;

Condamne la société SPEEDY FRANCE à payer à Monsieur [V] [D] et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants la somme de 800 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;

Condamne la société SPEEDY FRANCE aux entiers dépens

Le Docteur [Z] [G], ayant déposé son rapport, M. [V] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 450 € - assistance tierce personne temporaire 104 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 99 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 496 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 341 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 664 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 438 € - Souffrances endurées 8000 € - Préjudice esthétique temporaire 2000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5700 € - Préjudice esthétique permanent 5000 €

M. [V] [D] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société SPEEDY FRANCE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société SPEEDY FRANCE aux entiers dépens

La société SPEEDY FRANCE n’a pas constitué avocat; elle n’est pas représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6/1/17 au 6/6/17 - un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 83 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 146 jours - assistance tierce personne temporaire de 6 heures - une consolidation au 31/10/2017 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 sur 1 mois - un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 450 €, au vu des éléments produits.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 6 heures. Le préjudice de M. [V] [D] s’élève ainsi à la somme suivante : 104 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [V] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 90 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 465 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 307 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 622 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 438 € Total 1922 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 450 € - assistance tierce personne 104 € - déficit fonctionnel temporaire 1922 € - souffrances endurées 6000 € - préjudice esthétique temporaire 600 € - déficit fonctionnel permanent 5310 € - préjudice esthétique permanent 4000 €

TOTAL 18 386 €

PROVISION A DÉDUIRE 2500 €

RESTE DU 15 886 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SPEEDY FRANCE , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [V] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société SPEEDY FRANCE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement du 20 octobre 2020,

Evalue le préjudice corporel de M. [V] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 18 386 €;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société SPEEDY FRANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [D] :

- la somme de 15 886 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société SPEEDY FRANCE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 18/10317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/10317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.