A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/01616
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 905 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 3]
JUGEMENT N° 24/03850 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/01616 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EWL
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [L] [O] né le 09 Septembre 1964 à [Localité 13] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Chloé FABIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organime [9] [Localité 4] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [M] Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 22/01616 avec jonction des 22/02951 et 22/03412
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] [O] a été victime d’un accident du travail le 2 septembre 1994 ayant entraîné un traumatisme du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur, et dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] ( ci-après la [8] ou la Caisse ) des Bouches-du-Rhône.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne un « traumatisme genou droit gonalgie droite » .
L’assuré social a été consolidé à la date du 6 mai 1996 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % .
Par certificat médical de rechute en date du 3 août 2021, Monsieur [R] [L] [O] a déclaré une nouvelle lésion consistant en une « arthrose post traumatique sur genou varum droit suite rupture du ligament croisé antérieur sur le lieu de travail en 1994 compliqué d’une rupture itérative du transplant en 2019. Douleurs résiduelles, intervention chirurgicale programmée » .
Par courrier du 25 octobre 2021, la Caisse primaire lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute du 3 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 novembre 2021, Monsieur [R] [L] [O] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Le docteur [N] [S] a été désigné, avec pour mission de :
« Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 02/09/1994 et les lésions invoquées à la date du 03/08/2021 ? Dans l’affirmative, dire si à la date du 03/08/2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis sa consolidation et si cette modification justifiait une incapacité temporaire totale de travail ? Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ? » .
Dans son rapport en date du 10 janvier 2022, le docteur [N] [S] a émis un avis défavorable à la prise en charge, estimant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 2 septembre 1994 et les lésions invoquées à la date du 3 août 2021, et que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte.
Par courrier du 20 janvier 2022, Monsieur [R] [L] [O] a contesté devant la Commission de recours amiable la décision notifiée le 17 janvier 2022 par la Caisse.
Par requête expédiée le 15 juin 2022, il a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, la présente juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01616.
Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 9 novembre 2022, Monsieur [R] [L] [O], représenté par son Conseil, a formé un nouveau recours contentieux, ayant le même objet, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable, compétente en la matière depuis le 1er janvier 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02951.
La Commission médicale de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 12 décembre 2022.
Par requête expédiée le 23 décembre 2022, Monsieur [R] [L] [O], représenté par son Conseil, a formé un troisième recours, ayant toujours le même objet, à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [8] en date du 12 décembre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/03412.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience au fond du 17 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par Conseil, Monsieur [R] [L] [O] demande au Tribunal de : A titre principal, - annuler la décision de la [11] du 17 janvier 2022, ainsi que celle de la Commission médicale de recours amiable du 12 décembre 2022 ; - juger qu’il existe un lien direct entre l’accident du travail de Monsieur [R] [L] [O] et les lésions invoquées à la date du 3 août 2021 ; - ordonner à la [8] de reconnaître la rechute de Monsieur [R] [L] [O] déclarée le 3 août 2021 ; - condamner la [11] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale afin qu’un expert se prononce sur le lien de causalité entre les pathologies de Monsieur [R] [L] [O] et son accident du travail.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [10] demande pour sa part au Tribunal de : - débouter Monsieur [R] [L] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - à titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la juridiction ordonnait une expertise, lui confier une mission identique à celle du Médecin expert déjà désigné.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute » .
L’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise » .
Conformément aux articles 9 et 146 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d’appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats. Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l’expertise, il appartient au Tribunal d’ordonner le cas échéant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise technique à la demande de l’une des parties.
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En l'espèce, à la question de « dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 02/09/1994 et les lésions invoquées à la date du 03/08/2021 », le docteur [N] [S] a conclu son rapport d’expertise en ces termes :
« Non, il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 02/09/1994 et les lésions invoquées à la date du 03/08/2021.
Oui, l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail » .
Pour étayer sa contestation et sa demande d’expertise, Monsieur [R] [L] [O] verse aux débats deux certificats médicaux du docteur [M] [P] [K] des 8 janvier et 17 novembre 2021.
Ces documents ont toutefois été pris en compte par l’expert qui en a mentionné expressément l’existence dans son rapport. Il précise néanmoins que l’assuré est porteur de deux causes d’arthrose indépendantes de l’accident du travail :
- une « gonarthrose tricompartimentale » due à un surpoids de Monsieur [R] [L] [O] ( 102 kilogrammes pour 1,70 m ) , - et un genou varum, défini comme une déformation du membre inférieur se caractérisant par une position des jambes formant un arc vers l’extérieur, et qui justifierait de lui-même l’acte chirurgical.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du certificat médical du docteur [M] [P] [K] du 17 novembre 2021 produit par le requérant, qu’en 2019, un nouveau traumatisme a entraîné une rupture au niveau du transplant.
La survenance d’un traumatisme en 2019, attestée par son médecin et indépendant de l’accident du travail de 1994, est de nature à établir l’existence d’une cause étrangère interférant avec les lésions déclarées le 3 août 2021.
A ce titre, la [8] est bien fondée à soutenir que Monsieur [R] [L] [O] présentait un état antérieur à sa demande de rechute de 2021, et que le traumatisme de 2019 a aggravé l’état de santé de l’assuré puisque le transplant qui avait remplacé le ligament croisé en 1994 a été rompu à cette occasion.
En toute hypothèse, les deux seuls certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [N] [S], qui sont claires et sans équivoque.
Monsieur [R] [L] [O] ne produisant aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du docteur [N] [S], sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe à ses prétentions, et la demande de Monsieur [R] [L] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/01616, 22/02951 et 22/03412 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/01616 ;
DÉCLARE recevables, mais mal fondées, les requêtes de Monsieur [R] [L] [O] à l’encontre de la décision de la [11] de refus de prise en charge des lésions constatées le 3 août 2021 au titre de l’accident du travail du 2 septembre 1994 ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [L] [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] [O] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au 19 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 22/01616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.