Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08413
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08413 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IBE MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2024 à Me BONAN Copie certifiée conforme délivrée le 3 décembre 2024 à Me PEGAND Copie aux parties délivrée le 3 décembre 2024
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandrine PEGAND, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [Z] [S] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 29 janvier 2024 Mme [Z] [S] a fait pratiquer le 18 juin 2024 sur les comptes bancaires de M. [L] [N] ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS une saisie-attribution pour paiement de la somme de 7.430,90 euros. La saisie-attribution a été totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [L] [N] le 21 juin 2024.
Selon acte d’huissier en date du 17 juillet 2024 M. [L] [N] a fait assigner Mme [Z] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [L] [N] par lesquelles il a demandé de - le déclarer recevable - annuler la saisie-attribution diligentée en ce qu’elle ne mentionne pas un élément essentiel emportant la nullité de l’acte et tous ceux y afférents - condamner Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu les conclusions de Mme [Z] [S] par lesquelles elle a demandé de - débouter M. [L] [N] de ses demandes - condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 15 octobre 2024 , les parties ont développé oralement leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité :
L’article R211-3 du code de procédure civile d’exécution énonce “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues”.
En l’espèce, il est incontestable que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution ne mentionne pas la date à laquelle expire le délai pour contester la saisie-attribution. Pour autant M. [L] [N] a pu valablement saisir le juge de l’exécution de sa contestation dans le délai imparti (1 mois), contestation qui a été jugée parfaitement recevable. Aucune atteinte à son droit de se défendre n’en découle. Ainsi, en l’absence de tout grief résultant de l’irrégularité alléguée, la nullité de l’acte ne sera pas encourue au visa de l’article 144 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [N] :
Mme [Z] [S] était bien munie du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible exigé par les dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisant à procéder à la saisie-attribution querellée. M. [L] [N] ne s’est pas acquitté volontairement de la contribution alimentaire mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, et ce entre le mois de février 2024 et le mois de juin 2024 et il ne peut sérieusement se retrancher derrière “les difficultés rencontrées résultant des transferts internationaux d’argent en dehors du Cameroun” pour expliquer l’absence de règlement d’une obligation alimentaire.
La saisie-attribution étant fondée, M. [L] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [S]: En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l’espèce, le moyen soulevé par M. [L] [N] au soutien de sa contestation est empreint d’une incontestable mauvaise foi et cause à Mme [Z] [S] des tracasseries qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [L] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [L] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [Z] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [L] [N] recevable ;
Déboute M. [L] [N] de ses demandes ;
Condamne M. [L] [N] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens ;
Condamne M. [L] [N] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/08413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.