A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01452
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 3]

JUGEMENT N° 24/03857 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours : N° RG 24/01452 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WRI

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [O] [G] née le 27 Octobre 1981 à [Localité 6] ( CHARENTES ) Chez Maître SIHARATH Chrisitine [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Me Christine SIHARATH, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Organisme [10] [Localité 4] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort N° RG 24/01452

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 juin 2021, Madame [O] [G], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l'encontre d’une décision de la [8] en date du 16 septembre 2020 lui notifiant, après avis du Médecin conseil, la guérison à la date du 10 juillet 2020 des lésions consécutives à un accident du travail du travail du 4 mai 2020.

Ce recours, initialement enregistré sous le numéro RG 21/01618, a fait l’objet d’un nouvel enregistrement sous le numéro RG 24/01452.

L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 17 septembre 2024.

MADAME [O] [G], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite l’annulation de la décision de la [7] l’ayant déclarée guérie sans séquelles à la date du 10 juillet 2020, et la régularisation de sa situation administrative par la Caisse avec intérêts au taux légal avec anatocisme. Elle demande au Tribunal à titre principal de : - déclarer son action recevable ; - constater qu’elle n’était pas consolidée au 10 juillet 2020 ; - constater que son taux d’incapacité permanente est supérieur à 0 % ; - désigner un Médecin-expert avec mission habituelle, en ce compris la fixation de la date de consolidation et le taux médical de Madame [O] [G] consacrant ses séquelles ; - attribuer d’ores et déjà un coefficient professionnel de 10 % ; - condamner la [7] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La [8], représentée par une inspectrice juridique habilitée, soulève l'irrecevabilité du présent recours, en l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable de l'organisme antérieurement au recours contentieux.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité du recours

En application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la Commission de recours amiable dudit organisme.

Cette Commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Par conséquent, le Tribunal ne peut être valablement saisi d’un recours contentieux si la partie requérante n’a pas porté préalablement sa contestation devant la Commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.

En l'espèce, Mme [O] [G] s’est vue notifier le 16 septembre 2020 une décision de guérison à la date du 10 juillet 2020 de lésions consécutives à son accident du travail du 4 mai 2020.

Après expertise médicale réalisée à sa demande, la [8] a notifié à l’assurée, par courrier en date du 26 novembre 2020, que la date de consolidation était fixée au 20 novembre 2020, date de l’expertise, et non plus au 10 juillet 2020.

Par requête du 17 juin 2021, Madame [O] [G], représentée par son Conseil, a saisi le Tribunal d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [7] sans justifier d’une saisine préalable de la Commission de recours amiable de l’organisme.

Faute de preuve d’un recours régulier, préalable et obligatoire devant la Commission de recours amiable, le présent recours contentieux introduit le 17 juin 2021 doit être déclaré irrecevable.

Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur le surplus des moyens soutenus par les parties.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable, faute de saisine préalable de la Commission de recours amiable de la [8], le recours contentieux formé le 17 juin 2021 par Mme [O] [G] à l’encontre de la décision de guérison des lésions consécutives à un accident du travail du travail du 4 mai 2020 ;

CONDAMNE Mme [O] [G] aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/01452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.