Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/01890
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04104 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/01890 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2H6D
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [J] née le 2 Janvier 1968 à [Localité 5] ( ALGERIE ) [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 3] comparante assistée de Me Mehdia HARBI, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Organisme [10] [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [U] Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 22/01890 avec jonction du 22/03446
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 13 juillet 2022, Madame [P] [J] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [7] ( ci-après [9] ) des Bouches-du-Rhône, confirmant une décision de ladite Caisse en date du 26 janvier 2022 déclarant les lésions consécutives à l’accident du travail qu’elle a subi le 9 décembre 2020 guéries au 24 août 2021.
Le 12 décembre 2022, la Commission médicale de recours amiable de la [11] a explicitement rejeté le recours de Madame [P] [J].
Madame [P] [J] a, par l’intermédiaire de son Conseil, de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision explicite par requête expédiée le 28 décembre 2022.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
En demande, Madame [P] [J], aux termes des dernières conclusions déposées par l’intermédiaire de son Conseil à l’audience, sollicite du Tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé, - dire que son état de santé doit être considéré comme consolidé avec séquelles, - fixer la date de consolidation au 31 décembre 2022, - condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la [11] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [J] conteste la date de guérison fixée au 24 août 2021 et verse aux débats l'ensemble des pièces médicales attestant de son suivi médical antérieurement et postérieurement à l’expertise médicale en date du 14 janvier 2022. Elle soutient que les conclusions du rapport d’expertise ainsi retenues n'apportent aucune précision quant à l'état pathologique indépendant de l'accident sur lequel elles se fondent et considère à ce titre que les arrêts de travail antérieurs à son accident du travail concernent des motifs étrangers aux lésions consécutives à celui-ci constituées par un traumatisme de l’épaule gauche, du poignet et de la main gauche, ainsi que du rachis cervical. Elle fait valoir que contrairement aux conclusions de l’expert, elle a bien établi un projet thérapeutique et qu’elle justifie de documents et rendez-vous médicaux postérieurs au 24 août 2021, confirmant que son état de santé ne saurait être considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables au 24 août 2021. Elle sollicite la fixation de la date de consolidation de ses lésions au 31 décembre 2022 en se fondant sur l'avis médical du docteur [N] [O], praticien missionné par ses soins.
En défense, la [11], aux termes des écritures déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir : - entériner le rapport d’expertise du docteur [U] [T] en date du 14 janvier 2022, En conséquence, - fixer à la date du 24 août 2021, la date de consolidation sans séquelles indemnisables de l’accident du travail du 9 décembre 2020 dont a été victime Madame [P] [J], - débouter Madame [P] [J] de sa demande tendant à dire que son état de santé doit être considéré comme consolidé avec séquelles et de fixer la date de consolidation au 31 décembre 2022, - débouter Madame [P] [J] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires en ce qu’elles soulignent l’absence de lésion traumatique au regard des différentes pièces médicales présentées, relevant que les nouvelles pièces médicales communiquées confirment l’absence d’anomalie au niveau de l’épaule et de la main gauche et du rachis cervical. Elle précise par ailleurs qu’il ressort des conclusions de l’expert que l’état séquellaire de Madame [P] [J] ne résulte pas de l’évolution de l’accident du travail mais d’un état indépendant de celui-ci.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances ayant pour objet la contestation de la même décision prise de manière implicite puis explicite par la Commission médicale de recours amiable de la [11], il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction sous le numéro de répertoire général 22/01890 des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/01890 et 22/03446.
Sur la contestation de la date de guérison
L’ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, le Médecin-conseil de la Caisse a considéré que les lésions de Madame [P] [J], imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 9 décembre 2020, étaient guéries à la date du 24 août 2021, compte tenu de l’absence de lésion traumatique et d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Le docteur [U] [T], saisi en application des dispositions de l’ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a confirmé la date de guérison retenue par le Médecin-conseil en considération des constatations suivantes :
« Historique de la maladie
Mme [J] [P] âgée de 54 ans comptable a été reconnue en AT le 09/12/2020 lors d’un accident de trajet/travail avec chute en regagnant son véhicule sur le parking. Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme de l’épaule et du poignet gauche.
Une nouvelle lésion en date du 18/12/2020 reprend les douleurs de l’épaule gauche et du poignet gauche avec en supplément douleur main gauche.
Un certificat de nouvelle lésion en date du 30/06/2021 reprend les éléments précédents avec ajout de traumatisme du rachis cervical.
Le bilan d’imagerie pratique à type de radiographie de la main et du poignet gauche en date du 10/12/2020, de radiographie de l’épaule gauche du 10/12/2020 et de radiographie du genou gauche du 10/12/2020 ne montre aucun signe de lésion traumatique récente.
Une IRM du pied gauche en date du 31/12/2020 objective un hallux valgus avec une déformation en griffe des 2ème et 3ème rayon.
Une échographie de l’épaule gauche en date du 22/01/2021 ne met pas en évidence de signe de rupture ou de fissure des tendons de la coiffe des rotateurs mais un aspect épaissi et hypoéchogène du tendon sus épineux en faveur d’une tendinopathie inflammatoire.
L’IRM du rachis cervical en date du 29/03/2021 fait état de protrusions étagées en C2/C3 ; C3/C4, hernie discale légèrement latéralisée à gauche en C54/C5 et hernie discale postéro latérale gauche C5/C6 venant affleurer la racine C6 gauche avec lésion d’uncarthrose.
Elle a consulté le Dr [Y] [K] qui lui a prescrit un électromyogramme réalisé le 28/06/2021 qui ne met pas en évidence de signe d’atteinte radiculaire.
Une radiographie et une échographie du pied gauche en date du 28/06/221 fait état d’un hallux avec arthrose métatarso phalangienne, absence de névrome de [Localité 14], petite bursite sous capitale en regard des 2ème et 3ème têtes métatarsiennes.
Le traitement a consisté en prise d’antiinflammatoires pendant les poussées douloureuses, séances de kinésithérapie et anxiolytique le soir.
Dans le protocole il est fait état de plusieurs arrêts médicaux antérieurs dont la patiente ne peut rapporter aucun élément.
Examen clinique
Allégation de douleurs multiples de tout l’hémicorps gauche à type de céphalées, cervicalgie, cervico-brachialgie, douleurs de l’épaule gauche, du poignet et de la main gauche, douleurs du genou gauche et du pied gauche.
L’examen clinique retrouve une abduction limitée de l’épaule gauche à type de conflit sous acromial sur tendinopathie du sus épineux.
L’examen du poignet et de la main gauche est normal. L’examen du genou gauche est normal bien que cette localisation ne figure à aucun moment sur le descriptif des lésions.
Concernant le pied gauche, l’examen clinique est en faveur d’un syndrome de [X] du 2ème rayon sur hallux valgus et griffe des 2ème et 3ème orteil. »
L’expert indique aux termes de sa discussion :
« Mme [J] a été reconnu en AT en date du 09/12/2020 pour chute sur l’hémicorps gauche avec plaintes multiples.
L’imagerie médicale n’a mis en évidence aucun signe de lésion traumatique récente et le traitement a consisté uniquement en la prise d’anti-inflammatoires pendant les périodes douloureuses et de séances de kinésithérapie.
Il n’y a pas de projet thérapeutique spécifique.
Après pratiquement 9 mois d’évolution, on pouvait considérer que les effets propres à l’AT étaient épuisés et que sa symptomatologie actuelle est liée à l’évolution d’un état pathologie antérieur. »
L’expert conclut son rapport en ces termes :
« L’état de l’assurée victime d’un AT le 09/12/2020 pouvait être considéré comme guéri le 24/08/2021. »
***
Le certificat médical initial en date du 11 décembre 2020 retranscrit au rapport établi par le docteur [U] [T] mentionne que l'accident du travail a occasionné un traumatisme de l’épaule gauche et du poignet gauche à la suite d’une chute.
Le certificat médical de prolongation en date du 18 décembre 2020 également retranscrit mentionne des douleurs à l’épaule gauche et au poignet gauche ainsi qu’à la main gauche.
Le certificat médical de prolongation en date du 30 juin 2021 également retranscrit reprend les éléments précédents en ajoutant « traumatisme [ … ] du rachis cervical » .
Le suivi médical entrepris par Madame [P] [J] depuis l'accident du travail est retracé dans ce rapport, duquel il ressort que le bilan radiologique de la main et du poignet gauche, réalisé le 12 décembre 2020, de l’épaule gauche et du genou gauche, réalisé le 10 décembre 2020 a révélé l'absence de lésion traumatique récente, tandis que le scanner cervical réalisé le 29 mars 2021 a mis en évidence des protrusions étagées notamment en C2/C3 ; C3/C4, hernie discale légalement latéralisée à gauche en C4/C5 et hernie discale postéro latérale gauche C5/C6 venant affleurer la racine C6 gauche avec lésion d’uncarthrose.
Madame [P] [J] se prévaut de l’avis émis par son médecin, le docteur [N] [O], lequel conclut que « les séquelles imputables à l’AT se sont définitivement fixées à la fin de l’année 2022 ( 31.12 ) , puisque postérieurement seuls des soins de kinésithérapie se sont poursuivis, sans effet sur le caractère permanent de l’état séquellaire » .
Pour autant, il y a lieu d’observer que le bilan radiologique réalisé quelques jours seulement après l’accident a révélé l’absence de lésion traumatique récente au niveau de la main et du poignet gauche ainsi que de l’épaule gauche, que l’échographie de l’épaule gauche réalisée en janvier 2021 n’a pas mis en évidence de signe de rupture ou de fissure des tendons de la coiffe des rotateurs mais un aspect épaissi en faveur d’une tendinopathie inflammatoire et que l'Imagerie par Résonance Magnétique du rachis cervical pratiqué en mars 2021 a permis de faire le constat de l’existence de protrusions discales étagées.
N’étant pas d’origine traumatique, ces troubles médicaux relevés par le docteur [U] [T] ne peuvent être la conséquence de l’accident s’étant produit le 9 décembre 2020, et caractérisent l’état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, dont il est fait état au rapport technique contesté.
Cet avis technique souligne par ailleurs l’absence de projet thérapeutique spécifique ainsi qu’un traitement consistant uniquement en la prise d’anti-inflammatoires pendant les périodes douloureuses et le suivi de séances de kinésithérapie. Au terme d’une argumentation complète et claire retraçant de façon précise et détaillée la chronologie du suivi médical de Madame [P] [J] depuis son accident du travail, le docteur [U] [T] retient avec cohérence qu’aucune lésion traumatique imputable à l’accident du 9 décembre 2020 n’est caractérisée au regard des résultats des divers examens pratiqués qui lui ont été communiqués et que l’état de l’assurée pouvait être considéré comme guéri le 24 août 2021.
Ainsi, les éléments produits par Madame [P] [J], notamment l’avis médical émanant du docteur [N] [O], praticien consulté, n’est pas de nature à fragiliser les conclusions du docteur [U] [T], qui ne souffrent ni d’imprécision ni d’ambiguïté.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [P] [J] de son recours et de confirmer la date du 24 août 2021 comme étant la date de guérison de l'accident du travail du 9 décembre 2020.
Sur les autres demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne justifie de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [J].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrés sous les numéros RG 22/01890 et 22/03446 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/01890 ;
DÉCLARE recevables, mais mal fondés, les recours formés les 13 juillet et 28 décembre 2022 par Madame [P] [J] à l'encontre des décisions implicite puis explicite de la Commission médicale de recours de la [6] confirmant une décision de ladite Caisse en date du 26 janvier 2022 fixant la date de guérison de son accident du travail du 9 décembre 2020 au 24 août 2021 ;
DÉBOUTE Madame [P] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [U] [T] en date du 14 janvier 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 22/01890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.