Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/10588
- Formation
- 2ème chambre Cab4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 641 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10588 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M6X
AFFAIRE : S.A.S. VALO WASTE (Me Sandrine KHEMIS) C/ Mme [K] [U] (la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
la société VALO WASTE, S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M], domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 11 octobre 2022, la société VALO WASTE a fait citer Madame [K] [U] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en demandant au tribunal de :
CONDAMNER in solidum la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD en sa qualité d'assureur et madame [K] [U] à payer à la société VALO WASTE les sommes suivantes :
- 9507 Euros en remplacement du laser fibre evo série 100, - 3900 Euros en remplacement du tableau électrique et parafoudre - 760,35 Euros en Remplacement de la balance électronique professionnelle PIONEER OHAUS, - 490 Euros en remplacement de l’ordinateur SONY Vaio - 450 Euros en remplacement de l’unité centrale HP avec windows XP - 1569 euros en remplacement de la chaudière - 4500 Euros en remplacement de l’alarme intrusion - 420 Euros en Remplacement des lunimaires - 1299 Euros en remplacement de l’oscilloscope HP pourtant inclus dans le constat d’huissier - 23 190 Euros au titre de la perte d’exploitation sur l’activité métaux précieux - 103400 Euros au titre de la perte d’un contrat sur l’activité traitement des eaux usées
CONDAMNER in solidum la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD en sa qualité d'assureur et madame [K] [U] à payer à la société VALO WASTE la somme de 8800 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC;
CONDAMNER in solidum les requis à supporter la totalité des dépens en ce compris les deux procédures de référé et les frais d'expertise pour un montant de 5927 Euros ttc ainsi que les frais de constat d'huissier d'un montant de 300 Euros ttc. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
La société VALO WASTE expose qu’elle est locataire depuis sa création en 2014 de locaux au rez de chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] dans lequel elle exploite deux activités : - Un bureau d’études sur la valorisation des déchets, l’analyse et le traitement de l’eau, - La valorisation de métaux précieux et que le 25 septembre 2018, la société VALO WASTE a subi un dégât des eaux provenant de l’appartement appartenant à Madame [U] se situant à l’étage du dessus. Elle fait valoir qu’une quantité importante d’eau déversée par le mari de la propriétaire des lieux a coulé sur l’ensemble du tableau éléctrique du local exploité par la société VALO WASTE provoquant un court circuit général endommageant le tableau électrique dont le parafoudre, la plus grande partie du matériel informatique, le chauffe-eau, le système d’alarme, les machines : une balance, un laser fibre, l’oscilloscope et des éléments électriques (prises et éclairage). Ce sinistre a entraîné une importante perte d’exploitation.
Par Ordonnance de référé en date du 9 octobre 2019, Monsieur [W] était désigné en qualité d’expert avec la mission habituelle en la matière. Monsieur [W], Expert en bâtiment, a déposé son rapport définitif le 8 avril 2022. Considérant que l’expert n’avait pas retenu l’intégralité des préjudices, la société VALO WASTE a sollicité un expert en iformatique ayant réalisé un rapport le 25 août 2022.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, Madame [K] [U] demande au tribunal de :
A titre principal, DEBOUTER la société VALO WASTE de toutes ses demandes à l’encontre des consorts [U] A titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions le préjudice matériel en tenant compte des offres faites par la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL DEBOUTER la société VALO WASTE de ses demandes au titre de la perte d’exploitation réclamée pour l’activité Or et la perte du contrat d’ENOWATER En tout hypothèse, CONDAMNER la société VALO WASTE à payer aux consorts [U], les sommes suivantes : 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la société VALO WASTE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 août 2023, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande au tribunal de :
A titre principal Débouter la société VALO WASTE de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL A titre subsidiaire Réduire à de plus justes proportions le préjudice matériel en tenant compte des offres faites par la concluante sur les différents postes Débouter la société VALO WASTE de ses demandes au titre de la perte d’exploitation réclamée pour l’activité Or et la perte du contrat d’ENOWATER Dans tous les cas condamner la société VALO WASTE à payer à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL les sommes suivantes : 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC Condamner la société VALO WASTE aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT :
La société VALO WASTE fait valoir que : Il résulte du rapport d’Expertise Judiciaire que l’origine des désordres est directement liée à l’écoulement d’eau déversée par Monsieur [U] le 25 septembre 2018 dans les parties communes de l’immeuble devant sa porte. Les eaux se sont infiltrées par un trou situé sur le palier et se sont diffusées dans la gaine électrique et dans l’armoire électrique du local occupé par la société VALO WASTE. L’Expert [W] précise que l’intervention humaine est seule responsable du sinistre.
Il convient de constater que la société VALO WASTE formule ses demandes à l’encontre de Madame [K] [U] (propriétaire non occupant de l’appartement du dessus) et de son assureur d’appartement non occupant : la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD.
Or il est établi que l’inondation subie du 25 septembre 2018, résulte du lavage par Monsieur [U] du sol du palier devant l’entrée de l’appartement sachant qu’il existait un trou non visible sous les tomettes. Il s’en suit que la fuite n’émane en aucun cas de l’appartement dont Madame [K] [U] est propriétaire mais d’une partie commune (trou du palier sous les tomettes) sous la seule responsabilité du syndicat de copropriété (et non du syndic bénévole). Dans la mesure où Madame [K] [U] n’est par ailleurs pas la personne ayant déversé de l’eau en procédant au lavage du palier, elle ne peut en aucun cas répondre du sinistre envers la société VALO WASTE; il en va évidemment de même envers l’assureur d’appartement non occupant de Madame [K] [U], la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD, puisque l’appartement n’est pas concerné par le sinistre. Il résulte des considérations combinées qui précèdent que la société VALO WASTE ne peut qu’être nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre tant de Madame [K] [U] que de la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles formulées pour procédure abusive dans la mesure où ce caractère abusif n’est pas démontré.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
La société VALO WASTE sera condamné à payer à Madame [K] [U] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC.
La société VALO WASTE sera condamné à payer à la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC.
La société VALO WASTE supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déboute la société VALO WASTE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre tant de Madame [K] [U] que de la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL;
Déboute Madame [K] [U] de sa demandes pour procédure abusive;
Déboute la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL de sa demandes pour procédure abusive;
Condamne la société VALO WASTE à payer à Madame [K] [U] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamne la société VALO WASTE à payer à la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société VALO WASTE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 22/10588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.