A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00455
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 190 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03855 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/00455 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3C3B
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [I] né le 25 Décembre 1967 à [Localité 13] ( SEINE-MARITIME ) [Adresse 4] [Localité 1] comparante assisté de Me Audrey CIAPPA, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [8] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 23/00455
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a été victime d’un accident le 10 décembre 1992, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] ( ci-après la [7] ou la Caisse ) des Bouches-du-Rhône.
Les lésions initiales ont consisté en une sciatique S1 droite.
L’assuré social a été consolidé à la date du 10 avril 1993 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % . Ce taux a ensuite été porté à 7 % en septembre 2002, puis à 15 % à compter du 25 mars 2006.
Après trois certificats de rechute en 2010, 2017 et 2019, Monsieur [T] [I] a déclaré, par certificat médical de rechute en date du 8 février 2021, une nouvelle lésion consistant en un « traumatisme lombaire ; aggravation avec apparition d’une hernie discale postéro-latérale droite L5/S1 » .
Par courrier du 16 mars 2021, la [10] lui a notifié, après avis du Médecin conseil, un accord de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail du 10 décembre 1992.
Le 22 juillet 2022, la Caisse l’a informé qu’elle envisageait de fixer la date de consolidation de la rechute au 30 juillet 2022, avec retour à l’état antérieur, soit un maintien du taux d’incapacité permanente à 15 % .
Monsieur [T] [I], par courrier du 30 juillet 2022, indique ne pas contester la date de consolidation, mais l’absence de nouvelles séquelles aggravant son taux d’incapacité.
Par décision du 20 décembre 2022, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation de la rechute au 30 juillet 2022, mais ne s’est pas prononcée sur le taux d’incapacité.
Par requête du 13 février 2023, Monsieur [T] [I], représenté par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en vue de désignation d’un expert afin de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle suite à la consolidation du 30 juillet 2022.
Parallèlement, le requérant a présenté à la [7] un nouveau certificat d’aggravation le 7 février 2023, ayant entraîné la réévaluation de son taux d’incapacité à 20 % à compter de cette date, et s’est vu attribuer par décision du 26 juin 2023 une pension d’invalidité de catégorie 2 à effet au 8 mai 2023.
Après mise en état, la présente affaire a été appelée à l’audience au fond du 17 septembre 2024.
Monsieur [T] [I], représenté par son Conseil qui s’en rapporte à ses écritures, demande au Tribunal de : - avant dire droit, désigner un expert judiciaire afin de déterminer son taux d’Incapacité Permanente Partielle suite à sa consolidation du 30 juillet 2022 ; - fixer son taux d’Incapacité Permanente Partielle.
La [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, s’oppose à la demande d’expertise et demande au Tribunal de : - débouter Monsieur [T] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain » , à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, la Commission médicale de recours amiable de la [10] a procédé à un examen médico-administratif complet de l’état d’incapacité de Monsieur [T] [I], et conclut en ces termes : « Compte tenu d’un état antérieur dégénératif manifeste, de l’absence d’évolutivité clinique et thérapeutique, de l’absence d’une reprise chirurgicale, la commission considère que les effets de la rechute du 08/02/2021 de l’AT du 10/12/1992 est consolidée le 30/07/2022, l’état antérieur évoluant pour son propre compte. »
Monsieur [T] [I], qui considère que le taux d’incapacité de 15 % ( et de 20 % depuis le 7 février 2023 ) ne serait pas conforme au barème, ne fournit pas d’explication ou de pièce, notamment sur les dispositions du barème qui lui semblent contraires à la décision de la Caisse, et ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation de la [7].
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater la défaillance de Monsieur [T] [I] dans la preuve lui incombant.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le taux d’incapacité du requérant a, depuis son recours, fait l’objet d’une nouvelle réévaluation moins de neuf mois après la présente consolidation.
Il convient en conséquence de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [I] à 15 % pour le présent litige et, par suite, de déclarer son recours mal fondé.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la partie qui succombe à ses prétentions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, la requête de Monsieur [T] [I] à l’encontre de la décision du 22 juillet 2022 de la [10] fixant la date de consolidation avec retour à l’état antérieur de la rechute du 8 février 2021 au 30 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [I] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au 19 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/00455.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.