Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01463
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01463 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTZG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03493 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société TREGOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216

ET :

L’Association FR45-SOLICOEUR, dont le siège social est sis Chez ASELQO - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******************************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, la société SCI DAUBIES a consenti à l'association FR 45-SOLICOEUR un bail professionnel portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].

Suivant acte authentique du 30 avril 2021, la société TREGOR a acquis les lieux loués.

Le 21 mars 2024, la société TREGOR a fait délivrer à l'association FR 45-SOLICOEUR une sommation de payer pour un montant en principal de 16.400,90 euros.

Par acte du 30 juillet 2024, la société TREGOR a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal l'association FR 45-SOLICOEUR, pour voir : condamner l'association FR 45-SOLICOEUR à lui payer à titre provisionnel une somme de 16.400 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 21 mars 2024 ;condamner l'association FR 45-SOLICOEUR à régler à la société TREGOR la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner l'association FR 45-SOLICOEUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis,rappeler l'exécution provisoire de droit et, en tout état de cause, la prononcer en raison de l'évidence et de l'ancienneté de la créance, débouter l'association FR 45-SOLICOEUR de toutes les demandes et moyens contraires, y compris en cas de demande de délais de paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024.

À l'audience, la société TREGOR sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle explique que l'association FR 45-SOLICOEUR a quitté les lieux loués le 31 mars 2022.

Régulièrement assignée, l'association FR 45-SOLICOEUR n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

Par note en délibéré autorisée en date du 5 novembre 2024, la société TREGOR a ramené sa demande principale à la somme de 12.656,90 euros

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l'espèce, la société TREGOR justifie, par la production du bail, de la sommation de payer, et du décompte arrêté au 31 mars 2022 que l'association FR 45-SOLICOEUR reste lui devoir la somme de 12.480 euros au titre des loyers et des provisions pour charges, échéance de mars 2022 incluse (déduction faite du règlement effectué le 9 juin 2021 ainsi que de la dépense non justifiée libellée “CHIKHANI - DA SIL AFFAIRE SOLI”).

L'association FR 45-SOLICOEUR sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 12.480 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 21 mars 2024.

Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TREGOR l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons l'association FR 45-SOLICOEUR à payer à la société TREGOR la somme provisionnelle de 12.480 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 21 mars 2024 ;

Condamnons l'association FR 45-SOLICOEUR à supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis ;

Condamnons l'association FR 45-SOLICOEUR à payer à la société TREGOR la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 DECEMBRE 2024.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/01463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.