Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00401
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 627 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire
aux avocats
le 14 novembre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/00401 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHG3
Minute n° : 456/2024
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [N] [L] et
Madame [K] [R] épouse [L]
demeurant tous deux [Adresse 4] à
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 1] à
[Localité 2]
représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 9 octobre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 septembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [L] et Mme [L] née [R] le 18 janvier 2024 ;
Vu la requête aux fins de radiation de M. [M] transmise par voie électronique le 27 mai 2024 ;
Vu la convocation adressée aux avocats des parties le 4 juin 2024 pour l'audience d'incidents du 9 octobre 2024 au cours de laquelle ceux-ci ont demandé que la requête soit mise en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le jugement dont appel rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [L] n'ont pas exécuté le jugement les condamnant conjointement à payer à M. [M] la somme de 32 500 euros, outre 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [L], qui ne s'expliquent pas sur leur situation financière, n'invoquent, ni ne justifient d'une impossibilité d'exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
M. et Mme [L] supporteront les dépens de l'incident.
Ils seront condamnés à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [N] [L] et Mme [K] [L] née [R] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 septembre 2023, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons M. [N] [L] et Mme [K] [L] née [R] aux dépens de l'incident ;
Condamnons M. [N] [L] et Mme [K] [L] née [R] à payer à M. [H] [M] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/00401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.