Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
23/02938
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
578 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C6

N° RG 23/02938

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5TD

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/01155)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon

en date du 1er juin 2023

suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023

APPELANTE :

Mme [C] [R] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMEE :

Groupement [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu la partie appelante en ses observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [H] [X], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- Dit que le taux d'incapacité de Mme [C] [R] épouse [N] n'atteint pas 50 %,

- Rejette la demande présentée par Mme [C] [R] épouse [N],

- Maintient la décision du 21 décembre 2018.

Le 31 juillet 2023, Mme [C] [R] épouse [N] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Grenoble.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées n'étant ni présente ni représentée. Aucune des parties n'a déposée de conclusions et pièces. A l'audience, Mme [C] [R] épouse [N] a indiqué s'être trompée de juridiction et avoir saisi la cour d'appel de Lyon de sa demande. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »

En l'espèce, Mme [C] [R] épouse [N] est domiciliée [Adresse 2]. Seule la cour d'appel de Lyon est donc territorialement compétente pour statuer sur l'appel formé par cette dernière et la cour d'appel de Grenoble est territorialement incompétente pour statuer sur ses demandes.

Succombant, Mme [C] [R] épouse [N] sera condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Grenoble,

Condamne Mme [C] [R] épouse [N] aux dépens de l'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 23/02938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.