Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/15305
- Formation
- Chambre 1-5DP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 296 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 décembre 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/15305 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIC4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur la requête déposée le 17 Août 2021 par M. [D] [R] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (93), élisant domicile au cabinet de Maître Steeve Ruben, avocat - [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Steeve RUBEN de la SELARL RUBEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0181 substitué par Me Manon OUVRARD, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendu Me Manon OUVRARD représentant M. [D] [R],
Entendu Me Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [R], né le [Date naissance 2] 1988, de nationalité française, a été mis en examen le 08 mars 2018 du chef de tentative d'homicide volontaire par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bobigny puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] le même jour par le juge des libertés et de la détention de la même juridiction.
Le 31 août 2018, M. [R] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur.
Le 08 février 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance de non-lieu à l'encontre de M. [R] et cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 05 août 2021.
Par requête du 17 août 2021 adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [R] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 08 mars 2018 au 31 août 2018, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant sollicite dans celle-ci, reprise oralement à l'audience du 02 octobre 2024 :
Déclarer sa requête recevable ;
Lui allouer les sommes suivantes :
26 000 euros au titre du préjudice moral ;
16 000 euros au titre du préjudice matériel en lien avec les frais d'avocat ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 25 juillet 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [K] en réparation de son préjudice moral à la somme de 4 500 euros ;
Juger recevable la requête de M. [D] [R]
Allouer à M. [R] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 17 janvier au 31 mai 2022
Allouer à M. [R] la somme de 13 800 euros au titre des honoraires d'avocat
Ramener à plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024, reprenant oralement à l'audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 176 jours ;
A l'indemnisation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l'espèce, M. [R] a présenté sa requête le 17 août 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel en date du 05 août 2021 ; cette requête, contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [R] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 08 mars au 31 août 2018, soit 176 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
M. [R] indique avoir subi une détention difficile car, âgé de 29 ans au jour de son placement en détention provisoire et vivant en couple, la séparation d'avec sa famille a été douloureuse en angoissante à vivre. La durée de sa détention, soit 176 jours, a été importante. Il ajoute qu'outre les conditions de détention déplorables liée à la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 3] de plus de 159% et de locaux vétustes et dégradés sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite du mois d'octobre 2016 et à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 janvier 2020 condamnant la France pour des traitements inhumains et dégradants. M. [R] précise que l'importance de la peine criminelle encourue a généré une très forte angoisse et une détresse de sa part.
Le requérant indique également qu'il souffrait de lourds problèmes de santé car il a été victime d'une agression par arme à feu, qu'il devait suivre de soins qui ne lui ont pas été prodigués et qu'il n'a pas pu effectuer l'intervention chirurgicale prévue avec un neurologue. Il évoque enfin le sentiment d'injustice lié au fait d'avoir été accusé à tort alors qu'il se savait innocent. C'est pourquoi, il sollicite l'allocation d'une somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence de plusieurs condamnations et une incarcération antérieure qui ont minoré son choc carcéral.
Le requérant ne démontre pas par ailleurs avoir souffert de conditions de détention particulièrement car le rapport du Contrôleur général évoqué est antérieur à la période de placement en détention provisoire et l'arrêt de la CEDH est postérieure à cette période.
La pathologie de M. [R] était antérieure à son placement en détention et il n'est pas démontrée qu'elle se soit aggravée durant la période de détention provisoire, ni qu'il suivait encore un traitement, ni qu'une intervention chirurgicale était programmée. Le sentiment d'injustice ne peut pas non plus être retenu car il est lié à la procédure pénale et non à la détention provisoire. Par contre, il y a lieu de retenir l'importance de la peine criminelle encourue. L'AJE propose donc en réparation du préjudice moral du requérant une somme de 10 000 euros.
Le Ministère Public considère qu'il doit être pris en considération le fait que le requérant a des antécédents judiciaires et déjà subi une incarcération alors qu'il était âgé de 29 ans et célibataire. Il ne s'agissait donc pas de sa première incarcération d'où un choc carcéral réduit. Le sentiment d'injustice ne peut pas être retenu, pas plus que l'aggravation de son état de santé en détention qui n'est pas démontrée. Par contre, il convient de retenir le sentiment d'angoisse lié à l'importance de la peine criminelle encourue.
En l'espèce, au moment de son incarcération M. [R] était âgé de 29 ans, était célibataire, sans enfants et demeurait chez ses parents. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait trace de plusieurs condamnations dont une a donné lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme qui a été exécutée. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été atténué.
La jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des détentions (CNRD) précise qu'il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce.
En l'espèce, les conditions particulièrement difficiles en détention ne sont étayées que par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est antérieur de près de deux ans à la période de détention provisoire et un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui est postérieur de près de deux ans à cette détention.
Dans ces conditions, ces éléments ne seront donc pas retenus comme facteurs d'aggravation du préjudice moral.
M. [R] a bien fait l'objet d'une agression à l'aide d'une arme à feu en 2015, mais il n'est pas démontré qu'en 2018 il suivait un traitement médical ni qu'une intervention chirurgicale était programmée avec un neurologue au moment de son placement en détention provisoire. C'est ainsi qu'il n'est pas établi que son état de santé s'est aggravé en détention et cet élément ne sera pas retenu comme un facteur d'aggravation du choc carcéral.
Par contre, l'importance de la peine criminelle encourue, soit 30 ans de réclusion criminelle a pu légitimement générer un sentiment d'angoisse pour M. [R].
Le sentiment d'injustice du fait d'être poursuivi à tort est lié à la procédure pénale et non pas à son placement en détention provisoire et ne sera pas retenu comme facteur d'aggravation.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 14 000 euros à M. [R] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
° Sur les frais de défense :
M. [R] indique qu'il s'est fait assister par un avocat choisi avec lequel il a signé une convention d'honoraires et les honoraires qu'il a ainsi versé à son conseil exclusivement pour le contentieux de la détention provisoire se sont élevés à la somme de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC qu'il sollicite au titre du remboursement de ses frais de défense.
L'AJE considère pour sa part que ne peuvent être pris en compte que les honoraire en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, ce qui n'est notamment pas le cas des visites à la maison d'arrêt de [Localité 3]. En se fondant sur la facture détaillée du 27 février2021, il peut être retenu que la somme totale de 13 800 euros TTC, somme qu'il se propose d'allouer au requérant en réparation de son préjudice matériel.
Le Ministère Public estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation des frais de défense en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
En l'espèce, M. [R] produit aux débats une note d'honoraires récapitulative du 27 février 2021 pour un montant total de 19 000 euros HT soit 22 800 TTC. Cette note est détaillée aussi bien au niveau des différents diligences effectuées qu'au niveau de la tarification de chacune de ces diligences.
Au vu de ces éléments, il apparait que sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire, le débat contradictoire devant le JLD le 08 mars 2018, la régularisation de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la rédaction et le dépôt d'un mémoire devant la chambre de l'instruction statuant sur l'appel, l'audience devant la chambre de l'instruction, la rédaction et le dépôt d'une demande de mise en liberté les 24 avril et 28 août 2018. Tel n'est pas le cas des visites à la maison d'arrêt, la préparation du dossier et les interrogatoires de première comparution et au fond, ainsi que les observations aux fins de non-lieu.
Ces diligences peuvent être évaluées à la somme de 7 500 euros HT, soit 9 000 euros TTC.
Il sera donc alloué à M. [R] une somme de 9 000 euros en réparation de ses frais de défense.
M. [R] sollicite également la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant ses frais irrépétibles et une somme de 1.500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [D] [R] recevable ;
Allouons à M. [D] [R] les sommes suivantes ;
14 000 euros en réparation de son préjudice moral,
9 000 euros en réparation de ses frais de défense,
1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [D] [R] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat
Décision rendue le 04 Novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 149Code de procédure pénale
- Article 149-1Code de procédure pénale
- Article 149-2Code de procédure pénale
- Article 149-3Code de procédure pénale
- Article 149-4Code de procédure pénale
- Article 150Code de procédure pénale
- Article R. 26Code de procédure pénale
- Article R. 40-7Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.