Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
22/11251
Formation
Chambre 1-5DP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 012 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 décembre 2024

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/11251 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7CO

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur la requête déposée le 23 Juin 2022 par Mme [P] [M] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], élisant domicile chez Me Gabriel OLD - [Adresse 2] - [Localité 3] ;

non comparante

Représentée par Me Gabriel OLD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Septembre 2024 ;

Entendu Me Gabriel OLD représentant Mme [P] [M],

Entendu Me Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil de la requérante ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

Mme [P] [M], née le [Date naissance 1] 1989, de nationalité marocaine, a été mise en examen le 21 avril 2021 des chefs de vols aggravés et escroquerie par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [6] le même jour par le juge des libertés et de la détention de cette même juridiction..

Par ordonnance du 30 novembre 2021, le magistrat instructeur a ordonné un non-lieu partiel et le renvoi de la requérante devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs de vol, escroquerie et tentative d'escroquerie et l'a maintenue en détention provisoire.

Le 27 janvier 2022, la 10/2e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé Mme [M] des fins de la poursuite. Cette décisions est désormais définitive comme en atteste le certificat de non appel en date du 1er juillet 2024.

Le 23 juin 2022, Mme [M] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Elle sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,

- que sa requête soit déclarée recevable,

- le paiement des sommes suivantes :

* 5 000 euros en réparation de la perte de chance d'aménager une peine,

* 8 000 euros en réparation de la perte de son logement et de ses effets personnels,

* 5 000 euros en réparation des conditions indignes de détention,

* 10 000 euros en réparation du préjudice de santé,

* 2 000 euros en réparation de la rupture de lien avec son fils,

* 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses observations récapitulatives déposées le 02 avril 2024, Mme [M] a maintenu ses demandes et produit un certificat de non appel.

Dans ses écritures, déposées le 25 juin 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

- juger irrecevable la requête de Mme [M], faute de communication de certificat de non appel,

A titre subsidiaire,

- Allouer à Mme [P] [M] la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 21 avril au 21 octobre 2021,

- Débouter Mme [M] de ses demandes de préjudice matériel,

- Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 09 juillet 2024, conclut à :

A titre principal,

- A l'irrecevabilité de la requête,

A titre subsidiaire,

- A la recevabilité de la requête pour une détention de 183 jours,

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées,

- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

Le conseil de la requérante a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes

indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

Mme [M] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 23 juin 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel en date du 1er juillet 2024 du jugement du tribunal correctionnel de Paris.

Par ailleurs, la requérante a été détenue pour autre à compter du 22 octobre 2021 dans le cadre d'un mandat de dépôt dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Créteil qui l'a condamnée le 30 novembre 2021 à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 as. Après crédit de réduction de peine, cette peine a été exécutée le 22 juillet 2022.

C'est ainsi que la requête de Mme [M] est recevable pour une durée de détention provisoire indemnisable du 21 avril au 21 octobre 2021, soit pendant 183 jours.

Sa requête est donc recevable pour une détention provisoire de183 jours.

Sur l'indemnisation

- Sur le préjudice moral

Mme [M] considère qu'elle a subi un choc carcéral violent. En effet, elle a été incarcérée à la maison d'arrêt de Fresnes qui est réputée pour sa vétusté, son insalubrité et sa surpopulation pénale qui sont attestées par un rapport de la section française de l'Observatoire International des Prisons et par une décision du tribunal administratif de Melun du mois de juillet 20218 qui a condamné l'Etat en raison de conditions de détention indignes. Par ailleurs, Mme [M], qui était déjà vulnérable et fragile, a vu son état de santé s'aggraver notablement en détention. Les rapports médicaux font notamment état d'une souffrance liée à son incarcération et de tentatives de suicide qui ont finalement conduit à son hospitalisation sous contrainte. Son incarcération lui a également interdit de reprendre contact avec son fils âgé de 10 ans, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps et qu'une décision de justice du 15 avril 2021 venait de lui permettre d'avoir à nouveau contact avec lui. Elle a donc perdu une chance de pouvoir rétablir ce contact. Elle évoque aussi un sentiment d'innocence et d'injustice car elle se savait innocente de ce qu'on l'accusait. Elle évoque également la durée longue et traumatisante de sa détention pendant 183 jours. Elle indique enfin que son lourd passé carcéral ne doit pas être un frein à son légitime préjudice moral alors qu'elle s'inscrivait désormais dans une tendance positive. C'est pourquoi, elle sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros en réparation des conditions indignes de détention, celle de 10 000 euros en réparation du préjudice de santé et celle de 2 000 euros en réparation de la rupture de lien avec son fils.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que la demande de d'indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe et que pour apprécier l'importance du choc carcéral, il convient de tenir compte de son passé carcéral non négligeable, de son âge, sa situation matrimoniale, que son état de santé, physique et mental, déjà fragile , s'est tout de même dégradé durant sa détention. Concernant la durée de cette détention, elle n'est pas constitutive d'un facteur d'aggravation du choc carcéral mais un élément d'appréciation de ce dernier pour déterminer le montant de l'indemnisation. Les conditions indignes de détention ne sont évoquées que par un rapport de l'OIP qui n'est pas produit et la requérante n'établit pas qu'elle aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. Le sentiment d'injustice et l'angoisse d'être condamnée à tort ne peuvent être pris en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral lié au placement en détention provisoire. C'est ainsi que l'AJE propose l'allocation d'une somme de 12 000 euros en réparation de l'ensemble du préjudice moral de la requérante.

Le procureur général considère que la requérante a subi un choc carcéral largement atténué car son casier judiciaire fait état de 15 mentions dont plusieurs relatives à des peines d'emprisonnement ferme. Il estime qu'il y a lieu de retenir partiellement seulement l'isolement familial car Mme [M] n'avait pas revu son fils depuis plusieurs années. Il est par contre établi que l'état de santé de la requérante, déjà délicat, s'est aggravé en détention et est attesté par les tentatives de suicide et l'hospitalisation sous contrainte.

Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [M] était âgé de 31 ans au moment de son incarcération, célibataire et mère de deux enfants alors âgés de 7 et 10 ans dont elle n'a pas la charge. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace de 15 condamnations prononcées entre mai 2004 et janvier 2021 dont 9 à des peines d'emprisonnement ferme. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été très largement atténué.

La durée de la détention provisoire, 183 jours en l'espèce, n'est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d'appréciation de celui-ci.

S'agissant de l'aggravation de l'état de santé de Mme [M] durant sa détention , il y a lieu de noter que cette dernière présentait déjà un état antérieur fortement dégradé préalablement à son incarcération qui est attesté par plusieurs documents médicaux qui font état de ombreuses hospitalisation en psychiatrie y compris à l'occasion de précédentes incarcérations. Cependant, cet état de santé précaire s'est notablement aggravé durant son incarcération. C'est ainsi que selon le dossier clinique de Mme [M], cette dernière a fait plusieurs tentatives de suicides en détention, malgré son traitement médical,. Un certificat médical du docteur [E] du 12 mai 2021 fait état de deux tentatives de suicides par intoxication médicamenteuse puis par tentative de strangulation avec des vêtements sécurisés, des douleurs et une souffrance psychique qui justifient l'instauration de soins psychiatrique en milieu hospitalier dans un but de mise à l'abri et d'adaptation thérapeutique. C'est ainsi qu'elle a été placée en SMPR puis dans une unité spécialisée. Ceci démontre que l'état de santé de la requérante s'est tout de même aggravé durant son placement en détention provisoire, ce qui constitue un facteur d'aggravation de son préjudice moral.

Concernant les conditions de détention indignes à la maison d'arrêt de [6], il convient de noter que le rapport de l'Observation International des Prisons, finalement produit par la requérante, date du 25 novembre 2017, soit antérieurement au placement en détention provisoire de Mme [M]. Il en est de même du jugement du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Melun qui a condamné l'Etat à procéder à la mise en oeuvre d'actions définies aux points 3 à 7 du présent jugement dans un délai de 6 mois. Par ailleurs, la requérante n'expose pas en quoi elle a été personnellement souffert de conditions de détention difficiles. C'est ainsi que ce facteur d'aggravation du préjudice moral sera rejeté.

Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, le sentiment d'injustice d'être poursuivi à tort ne peut être retenu comme un facteur aggravant du préjudice moral car il n'est pas lié à la détention provisoire elle-même mais à sa mise en examen.

S'agissant de la rupture des liens avec son fils, alors âgé de 11 ans, il ressort des pièces produites aux débats, que cette rupture résultait des précédentes incarcérations de Mme [M]. Pour autant, un jugement en matière d'assistance éducative rendu le 15 avril 2021 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon avait rétabli un droit d'appel téléphonique médiatisé à raison d'une fois par mois à l'égard de son fils [K]. Ce droit n'a pu être exercé puisque Mme [M] a été incarcérée peu de temps après. C'est ainsi qu'elle a perdu une chance de pouvoir rétablir les liens avec son fils durant son incarcération.

C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à Mme [M] une somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral.

- Sur le préjudice matériel

Perte de logement et d'effets personnels :

Mme [M] expose qu'elle était hébergée au CHRS [5] à [Localité 7], qui est un hôtel social, lorsqu'elle a été incarcérée et que l'établissement ne lui a pas gardé son logement et que ses effets personnels ont été gardés jusqu'au 26 juillet 2021 mais pas après, et qu'elle les a donc perdu. Elle sollicite donc l'allocation d'une somme de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que la perte du logement et des effets personnels ne sont pas en lien avec le placement en détention provisoire de la requérante car si la perte de l'hébergement est attestée par un courrier la somme de 8000 euros au titre de l'indemnisation n'est absolument pas justifiée et la requérante ne justiifie pas d'avantage ne pas avoir fait récuprére ses affaires par un tiers durant sa détention provisoire. C'est ainsi qu'il conclut au rejet de la demande en ce sens.

Le procureur général estime que selon la lettre du 28 avril 2021 du CHRS [5], ce dernier n'était pas en capacité de lui garder une place au sein de cet établissement en raison de la durée de sa détention provisoire. Il y a donc un lien entre la perte du logement et le placement en détention provisoire. Par contre, l'établissement indique qu'elle peut venir récupérer ses affaire ou donner procuration à quelqu'un pour le faire à sa place. Faute d'élément sur ce point, la perte des effets personnels ne peut pas être indemnisée.

Il est ainsi produit aux débats un courrier en date du 28 avril 2021 du centre d'hébergement de réinsertion sociale [5] qui indique que le logement de Mme [M] au sein de cet établissement ne pourra pas lui être conservé en raison de son placement en détention provisoire pour une durée de 4 mois au moins. Il y a donc un lien entre la perte de ce logement et le placement en détention provisoire de la requérante. Pour autant, ce même courrier précise que Mme [M] vient de faire l'objet d'une obligation d'avoir à quitter le territoire français et interdiction de revenir sur ce territoire avant un délai de 24 mois. C'est ainsi que, même si Mme [M] n'avait pas été incarcérée, il n'est pas sûr qu'elle ait conservé son logement au CHRS. S'agissant de ses effets personnels, le centre d'hébergement indique qu'elle doit leur adresser une procuration pour qu'il puisse aller retirer ses affaires du logement et une autre pour qu'un tiers vienne les récupérer ensuite au centre. Aucune information n'est donné sur ces deux points alors que Mme [M] avait la possibilité de régler la difficulté directement depuis sa cellule. Si elle ne l'a pas fait, cela lui incombe.

Dans ces conditions, la demande d'indemnisation sera rejetée.

Perte de chance de pouvoir bénéficier d'un aménagement de peine :

Mme [M] estime qu'en raison de son placement en détention provisoire elle a perdu une chance de voir sa peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 13 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre, alors que selon l'article 723-15 du code de procédure pénale cet aménagement est de droit. Aussi, elle sollicite en réparation de ce poste de préjudice une somme de 5 000 euros.

L'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande au motif que l'aménagement de la peine évoquée n'est qu'hypothétique et cette perte de chance n'est pas indemnisation au titre du préjudice matériel.

Le Ministère Public estime que cela constitue en fait une aggravation du préjudice moral et non un préjudice matériel et que la requérante n'apporte aucun élément démontrant qu'elle aurait pu avoir une chance sérieuse d'obtenir un aménagement de la peine mise à exécution alors qu'elle se trouvait en détention provisoire. La demande doit donc être rejetée.

Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [M] a été condamnée par défaut par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de 6 mois d'emprisonnement le 13 janvier 2021.

Selon l'article 723-15 du code de procédure pénale, cette peine est aménageable en raison de son quantum. Pour autant, un tel aménagement n'est pas automatiquement accordé, il faut que le condamné présente des conditions favorables et notamment dispose d'un logement stable et du fait qu'il va rester sur le territoire nationale, ce qui n'était pas le cas de Mme [M] qui est de nationalité marocaine, qui ne disposait que d'un logement provisoire et qui venait de faire l'objet d'une obligation d'avoir à quitter le territoire national.

C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que la requérante disposait d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir un aménagement de cette peine d'emprisonnement.

La demande en ce sens sera donc rejetée.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de Mme [P] [M] recevable,

Lui allouons les sommes suivantes :

- 13 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons Mme [P] [M] du surplus de ses demandes,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 04 Novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 22/11251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.