Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/08815
- Formation
- Chambre 1-5DP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 006 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/08815 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT7S
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur la requête déposée le 25 Mai 2023 par M. [J], [C] [W] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (MALI), demeurant Chez [W] [I] - [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Juin 2024 renvoyé contradictoirement au 02 septembre 2024 ;
Entendu Me Hosni MAATI assistant M. [J], [C] [W],
Entendu Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Monsieur [J] [C] [W], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité malienne, a été mis en examen le 26 juin 2020 des chefs de viol et de tentative de viol puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de [3].
Par ordonnance du 22 mars 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [W] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Le 21 avril 2023, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Créteil et un certificat de non appel a été produit.
Par requête du 25 mai 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [W] sollicite par l'intermédiaire de son conseil la réparation de la détention provisoire effectuée du 26 juin 2020 au 22 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 septembre 2024, reprise oralement à l'audience, le requérant sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :
Dire et juger que la requête de M. [J] [W] est recevable,
Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice moral,
Condamner l'agent judiciaire de l'Etat, à payer à M. [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'Etat aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 27 novembre 2023 et développées oralement à l'audience du 2 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable la requête de M. [W], faute de production du certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil le 21 avril 2023, servant de fondement à sa requête,
A titre subsidiaire :
Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [W] à la somme de 19.000 euros,
Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne sauraient excéder 1.000 euros.
Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, reprises oralement à l'audience, conclut :
A titre principal,
à l'irrecevabilité de la requête,
A titre subsidiaire,
à la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 267 jours ;
à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
au rejet de la réparation du préjudice matériel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Le Ministère Public et l'agent judiciaire de l'Etat soutiennent que la preuve du caractère définitif d'une décision doit être rapportée par la production d'un certificat de non-appel. Ils ajoutent que la requête de M. [W] n'est pas accompagnée d'un tel certificat et que par conséquent sa demande doit être déclarée irrecevable.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le 21 avril 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil a rendu une décision de non-lieu pour l'ensemble des faits au bénéfice de M. [J] [C] [W].
Or, M. [W] verse au débat un certificat de non appel qui indique « Certifions et attestons à tous ceux qu'il appartiendra que vérifications faites des registres et minutes du greffe de ce siège, il résulte qu'il n'existe aucun acte d'appel concernant : du jugement n°380, rendu par 11ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Créteil en date du 20 juin 2023 ' ».
Cependant cette date ne correspond pas à la date de l'ordonnance rendue à l'égard de M. [W] par le juge d'instruction de ce même tribunal le 21 avril 2023.
Par conséquent, en l'absence de la preuve du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu rendue à l'égard du requérant, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de réparation pour détention provisoire formée par M. [W].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [J], [C] [W] irrecevable,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [J], [C] [W].
Décision rendue le 04 Novembre 2024 prorogé au 02 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 149Code de procédure pénale
- Article 149-1Code de procédure pénale
- Article 149-2Code de procédure pénale
- Article 149-3Code de procédure pénale
- Article 149-4Code de procédure pénale
- Article 150Code de procédure pénale
- Article R. 26Code de procédure pénale
- Article R. 40-7Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 23/08815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.