Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/13848
- Formation
- Chambre 1-5DP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 147 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/13848 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDXN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur la requête déposée le 05 Septembre 2023 par M. [J] [M] [X]-[D] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me STANSAL - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Edouard DE CREPY, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Septembre 2024 ;
Entendu Me Edouard DE CREPY représentant M. [J] [M] [X]-[D],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Monsieur [J] [M] [X]-[D], né le [Date naissance 1] 1985, de nationalité française, a été mis en examen le 20 mai 2021 des chefs d'arrestation, détention ou séquestration arbitraire, d'extorsion ou tentative d'extorsion par violence, menace de violences ou contrainte, de menace de mort par écrit, image ou objet. Le même jour il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 3].
Le 30 novembre 2021, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire.
Le 30 mai 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l'égard de M. [X]-[D]. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 29 août 2023.
Par requête du 05 septembre 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [X]-[D] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 20 mai 2021 au 30 novembre 2021.
Dans sa requête aux fins d'indemnisation à raison d'une détention provisoire injustifiée, reprise oralement à l'audience du 02 septembre 2024, le requérant sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :
Recevoir M. [X]-[D] en sa requête,
Le dire bien fondé.
En conséquence,
Lui allouer une indemnité de 44.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Lui allouer une indemnité de 8.400 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 04 décembre 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [X]-[D] en réparation de son préjudice moral à la somme de 11.000 euros
Débouter M. [X]-[D] de sa demande au titre des frais de défense pénale,
A titre subsidiaire,
Allouer à M. [X]-[D] une somme de 2.400 euros au titre des frais de défense pénale,
Ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles
Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 03 mai 2024, reprises oralement à l'audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 194 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l'espèce, M. [X]-[D] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 05 septembre 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Il convient de rappeler que le requérant a été placé en détention provisoire du 20 mai 2021 au 30 novembre 2021.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 194 jours, soit 6 mois et 10 jours.
Sur l'indemnisation,
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque les mauvaises conditions de la détention et indique avoir vécu un choc psychologique et carcéral. Il soutient que le caractère infament de sa mise en examen a rendu ses conditions de détention plus difficiles et porté atteinte à sa réputation. Il sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 44 000 euros en réparation de son préjudice moral
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que le requérant ne démontre pas avoir subi de mauvaises conditions de la détention. Il soutient que le « caractère infamant de la mise en examen » allégué par le requérant qui lui « aurait porté un grave préjudice de réputation » ne peut donner lieu à une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale au visa des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale. De plus, le passé carcéral du requérant doit être considéré comme un facteur de minoration du préjudice moral.
Le Ministère Public soutient que, le requérant ayant été incarcéré auparavant, le choc carcéral est amoindri. Il ajoute que, le code pénal sanctionnant les faits qui lui étaient reprochés d'une peine de réclusion criminelle, le préjudice moral s'est aggravé en raison de l'importance de la peine criminelle encourue, en créant un sentiment d'angoisse.
En l'espèce, au moment de son incarcération, M. [X]-[D] avait 35 ans. Il ne s'agissait pas de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait déjà trace de 12 condamnations prononcées entre février 2005 et août 2016 et assorties des peines d'emprisonnements.
Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral éprouvé lors du placement en détention provisoire doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement. Il convient de considérer que le choc carcéral a été amoindri et ce point ne sera pas retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral.
Concernant le choc psychologique en raison de l'importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d'aggraver le préjudice moral.
En l'espèce, le requérant a été mis en examen pour des faits de nature criminelle et plus précisément des chefs d'arrestation, de détention ou séquestration arbitraire, d'extorsion ou tentative d'extorsion par violence, de menace de violences ou contrainte, de menace de mort par écrit, image ou objet. Le requérant risquait ainsi une peine de réclusion criminelle.
Par conséquent, la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l'importance de la peine encourue seront retenues comme critères d'aggravation du préjudice moral.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce.
M. [X]-[D] ne justifie pas avoir souffert des conditions de détention qu'il dénonce et par conséquent cet élément ne sera pas retenu dans l'appréciation du préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué une somme de 13.000 euros à M. [X]-[D] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d'avocats
M. [X]-[D] soutient qu'il a engagé des sommes directement liées aux diligences accomplies par son conseil lors de sa détention provisoire et sollicite la somme de 8.400 euros à ce titre.
L'agent judiciaire de l'État et le Ministère Public font valoir que seules doivent être prises en compte les prestations en lien avec la détention provisoire. Ils ajoutent qu'apparaissent sur la note d'honoraires des diligences facturées concernant « rendez-vous parloir » et « rendez-vous famille » qui ne sont pas en lien exclusif avec la détention provisoire du requérant. Les « rendez-vous » parloir ne sont pas étayés par une pièce probante et peuvent porter à la fois sur le fond du dossier d'instruction et sur la détention.
En l'espèce le requérant produit une note d'honoraire récapitulative du 1er septembre 2023. Cette note comporte la diligence suivante : « Débat de placement en détention provisoire » facturée à 2.000 euros HT. Les autres diligences, à savoir « Appel placement en détention provisoire » facturée à 2.000 euros HT; « Demande de mise en liberté déposée le 5 août 2021 » facturée à 1.000 euros HT ; « Demande de mise en liberté déposée le 30 septembre 2021 » facturée à 1.000 euros; « Demande de mise en liberté déposée le 27 octobre 2021 » facturée à 1.000 euros, sont détaillées comme suit : rendez-vous parloir, rendez -vous famille et rédaction de la demande et dépôt.
Il appartient au requérant de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
Il convient de constater que certaines de ces diligences ne sont pas en lien direct avec la détention provisoire. C'est le cas pour les rendez-vous famille et rendez-vous parloir. De plus, la note d'honoraire présentée par le requérant ne détaille pas les montants payés pour chaque prestation en lien exclusif avec le contentieux, sauf celle relatif au débat de placement en détention provisoire. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président de ventiler lui-même ces sommes en fonction de la nature des diligences accomplies.
Dans ces conditions, seule sera prise en considération la prestation liée au débat sur le placement en détention provisoire et il sera alloué à M. [X]-[D] une somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
M. [X] [D] sollicite également la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1.500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [J]-[M] [X]-[D] recevable ;
Allouons à M. [X]-[D] les sommes suivantes :
13.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2.400 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [X]-[D] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat
Décision rendue le 04 Novembre 2024 prorogé au 02 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 149Code de procédure pénale
- Article 149-1Code de procédure pénale
- Article 149-2Code de procédure pénale
- Article 149-3Code de procédure pénale
- Article 149-4Code de procédure pénale
- Article 150Code de procédure pénale
- Article R. 26Code de procédure pénale
- Article R. 40-7Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 23/13848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.