Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
23/13850
Formation
Chambre 1-5DP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 102 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 Décembre 2024

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/13850 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDXP

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur la requête déposée le 05 Septembre 2023 par M. [B] [I]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Elias STANSAL - [Adresse 2] - [Localité 3] ;

non comparant

Représenté par Me Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Edouard DE CREPY, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Septembre 2024 ;

Entendu Me Elias STANSAL représentant M. [B] [I],

Entendu Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [B] [I], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité camerounaise, a été mis en examen le 20 mai 2021 des chefs de tentative d'arrestation, détention ou séquestration arbitraire, d'extorsion ou de tentative d'extorsion avec violence et de menaces de mort par écrit par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bobigny puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] le même jour par le juge des libertés et de la détention de la même juridiction.

Le 05 octobre 2021, M. [I] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur.

Le 31 mai 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance de non-lieu à l'encontre de M. [V] et cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 29 août 2023.

Par requête du 05 septembre 2023 adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [I] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 20 mai 2021 au 05 octobre 2021, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Le requérant sollicite dans celle-ci, reprise oralement à l'audience du 02 octobre 2024 :

Déclarer sa requête recevable ;

Lui allouer les sommes suivantes :

33 000 euros au titre du préjudice moral ;

7 200 euros au titre du préjudice matériel en lien avec les frais d'avocat ;

2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner l'AJE aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 14 décembre 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [B] [I] à la somme de 10 000 euros ;

Rejeter à titre principal la demande de M. [I] au titre du préjudice matériel ;

Fixer à titre subsidiaire la juste indemnisation du préjudice matériel de M. [I] à une somme de qui ne saurait excéder 2 400 euros ;

Réduire à plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros. 

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 03 mai 2024, reprenant oralement à l'audience, conclut :

A la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 138 jours ;

A l'indemnisation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.

En l'espèce, M. [I] a présenté sa requête le 05 septembre 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel en date du 29 août 2023 ; cette requête, contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

La demande de M. [I] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 20 mai au 05 octobre 2021, soit 138 jours.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

M. [I] indique avoir subi une détention difficile car il a dû faire face à des accusations particulièrement graves pour lesquelles il a été détenu provisoirement pendant 149 jours. Ila en effet mis en examen pour des faits de nature criminelle, ce qui a entraîné un sentiment d'angoisse et d'anxiété, ainsi qu'une atteinte à sa réputation en raison du caractère infament des faits reprochés. De plus le Contrôleur général des lieux de privation a indiqué dans son rapport, à la suite de la visite de la maison d'arrêt de [Localité 5] en avril 2017 qu'elle présentait des conditions d'hébergement indignes, une surpopulation carcérale et une inactivité des personnes détenues. M. [I] précise qu'il a dû subir quotidiennement des conditions de détention particulièrement préoccupante. C'est pourquoi, il sollicite l'allocation d'une somme de 33 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence de neuf condamnations et une incarcération antérieure qui ont minoré son choc carcéral.

Le requérant ne démontre pas par ailleurs avoir souffert de conditions de détention particulièrement car le rapport du Contrôleur général évoqué est antérieur de quatre ans à la période de placement en détention provisoire.

L'atteinte à la réputation de M. [I] n'est pas démontrée, pas plus que le fait que la nature criminelle des faits reprochés ait aggravé son choc carcéral. Le sentiment d'injustice ne peut pas non plus être retenu car il est lié à la procédure pénale et non à la détention provisoire. L'AJE propose donc en réparation du préjudice moral du requérant une somme de 10 000 euros.

Le Ministère Public considère qu'il doit être pris en considération le fait que le requérant a des antécédents judiciaires et déjà subi une incarcération alors qu'il était âgé de 26 ans et que sa situation matrimoniale et familiale n'est pas connue. Il ne s'agissait donc pas de sa première incarcération d'où un choc carcéral réduit. Le sentiment d'injustice ne peut pas être retenu, pas plus que l'aggravation de son état de santé en détention qui n'est pas démontrée. Par contre, il convient de retenir le sentiment d'angoisse lié à l'importance de la peine criminelle encourue.

Les conditions de détention particulièrement difficiles ne sont pas démontrées alors que le rapport du Contrôleur général est antérieur de 4 ans au placement en détention provisoire de M. [I].

En l'espèce, au moment de son incarcération M. [I] était âgé de 26 ans et sa situation matrimoniale et familiale n'est pas connue. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait trace de 9 condamnations entre octobre 2012 et mai 2022 dont 3 ont donné lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme qui a été exécutée. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été atténué.  

La jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des détentions (CNRD) précise qu'il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce.

En l'espèce, les conditions particulièrement difficiles en détention ne sont étayées que par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est antérieur de près de quatre ans à la période de détention provisoire du requérant et il ne peut donc en être tenu compte.

Par contre, l'importance de la peine criminelle encourue, soit une peine de réclusion criminelle a pu légitimement générer un sentiment d'angoisse pour M. [I].

L'atteinte à sa réputation engendrée par le caractère infament des faits reprochés n'est pas démontrée et n'est pas en lien avec le placement en détention provisoire. Cela ne constitue donc pas un facteur d'aggravation du préjudice moral.

Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 11 000 euros à M. [I] en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

° Sur les frais de défense :

M. [I] indique qu'il s'est fait assister par un avocat choisi avec lequel il a signé une convention d'honoraires et les honoraires qu'il a ainsi versé à son conseil exclusivement pour le contentieux de la détention provisoire se sont élevés à la somme de 7 200 euros TTC qu'il sollicite au titre du remboursement de ses frais de défense.

L'AJE considère pour sa part qu'il convient à titre principal de rejeter la demande de ce chef car datée de quelques jours seulement avant la requête en indemnisation et à titre subsidiaire d'allouer au requérant une somme de 2 400 euros en lien direct et exclusif avec le placement en détention provisoire.

Le Ministère Public estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation des frais de défense en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, en écartant les visites au parloir et le rendez-vous famille

En l'espèce, M. [I] produit aux débats une note d'honoraires récapitulative du 1er septembre 2023 pour un montant total de 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC. Cette note est détaillée aussi bien au niveau des différents diligences effectuées qu'au niveau de la tarification de chacune de ces diligences.

Au vu de ces éléments, il apparait que sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire, le débat de placement en détention provisoire pour un montant de 2 000 euros, ainsi que l'appel sur le placement en détention provisoire avec la rédaction du mémoire et l'audience devant la cour d'appel. Tel n'est pas le cas par contre des deux rendez-vous famille et des trois rendez-vous parloir.

Les diligences effectivement en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire peuvent être évaluées à la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC.

Il sera donc alloué à M. [I] une somme de 6 000 euros en réparation de ses frais de défense.

M. [I] sollicite également la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant ses frais irrépétibles et une somme de 1.500 euros lui sera allouée sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [B] [I] recevable ;

Allouons à M. [B] [I] les sommes suivantes ;

11 000 euros en réparation de son préjudice moral,

6 000 euros en réparation de ses frais de défense,

1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons M. [B] [I] du surplus de ses demandes ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 04 Novembre 2024 prorogé au 02 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 23/13850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.