Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/10509
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
N° RG 24/10509 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSBN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Juin 2024
Date de saisine : 17 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 22/02208 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 30 Avril 2024
Appelante :
Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES, représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283 - N° du dossier 20200022
Intimés :
Monsieur [U] [K], représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47928
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Etablissement UMEN MEDICAL
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 et 911-1 du code de procédure civile)
(n° 21/2024 - 1 page)
Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu le jugement déféré à la cour, rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel formé le 6 juin 2024 par la société BPCE assurances,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 9 septembre 2024 adressé par le greffe invitant les parties à formuler leurs observations dans un délai de quinze jours,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observation de la société BPCE assurances et les observations de M. [U] [K] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
la société BPCE assurances n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 6 juin 2024, lequel est largement expiré.
La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de la société BPCE assurances,
Condamnons la société BPCE assurances aux dépens d'appel.
Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier, copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/10509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.