Demande en paiement du solde du compte bancaire
Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02301
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 276 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PhD/ND
Numéro 24/3692
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 02/12/2024
Dossier : N° RG 23/02301 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITVU
Nature affaire :
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Affaire :
Société ARKEA DIRECT BANK
C/
[T] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société ARKEA DIRECT BANK
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 384 288 890, prise en la personne de son repréentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Stéphane BORDIEC (SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC), avocat au barreau de Bordeaux
INTIME :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
assigné
sur appel de la décision
en date du 06 JUIN 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
RG : 22/1543
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2013, la société Arkea direct bank (sa), exerçant sous l'enseigne commerciale Fortuneo banque, a consenti à M. [T] [V] l'ouverture dans ses livres d'un compte de dépôt à usage personnel privé, avec autorisation de découvert, n° [XXXXXXXXXX02].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2022, remise le lendemain, M. [V] a été mis en demeure de régulariser le solde débiteur non autorisé de son compte bancaire.
Suivant exploit du 4 novembre 2022, la société Arkea direct bank a fait assigner M. [V] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en paiement de la somme de 10.377,66 euros en principal, outre intérêts, au titre du solde débiteur du compte bancaire.
M. [V], assigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré la société Arkea direct bank irrecevable en sa demande et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 août 2023, la société Arkea direct bank a relevé appel de ce jugement.
Le 14 septembre 2023, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel au dernier domicile connu de M. [V], dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
Le 6 décembre 2023, l'appelant a signifié ses conclusions d'appel, remises au greffe le 9 novembre, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance 11 septembre 2024.
***
Vu les conclusions remises le 9 novembre et signifiées le 6 décembre 2023 par l'appelante qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 10.377,66 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 8 août 2022, date d'arrêté des comptes, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice instrumentaire que la déclaration d'appel a été signifiée au dernier domicile connu de M. [V], dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
La cour paraissant régulièrement saisie, il y a lieu de statuer sur le présent appel par arrêt rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des articles 472 et 954 alinéa 6 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'enfin, il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
En l'espèce, le jugement entrepris a relevé d'office l'irrecevabilité de la demande de la banque pour défaut de production de la lettre de résiliation du compte courant avec un préavis de deux mois exigée par « l'article L 312-1 IV 6° » du code monétaire et financier, rendant exigible le solde débiteur du compte courant.
Mais, d'une part, les dispositions de l'article L. 312-1-IV du code monétaire et financier s'appliquent exclusivement à la résiliation unilatérale de la convention de compte de dépôt assorti des réserves bancaires de base, ouvert en application du droit au compte prévu au III.
Or, en l'espèce, la convention de compte de dépôt liant les parties n'a pas été conclue en application de ces dispositions mais en vertu des dispositions de l'article L. 312-1-1 du même code.
Par conséquent, les motifs du jugement entrepris, erronés en droit, ne peuvent être approuvés.
D'autre part, il résulte de l'article L. 312-1-1 précité que l'établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable, tandis que la convention liant les parties stipule la même durée de préavis.
Le jugement a retenu que la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2022, remise le lendemain à M. [V], mettant en demeure le débiteur de régulariser le découvert non autorisé ne remplissait par la condition relative au préavis légal de deux mois.
Cependant, comme le souligne l'appelante, cette lettre n'avait pas pour objet de notifier la résiliation du compte de dépôt et le jugement n'a pas examiné la lettre du 12 mai 2022, produite après la réouverture des débats, qui notifie la clôture du compte avec un préavis de deux mois en des termes conformes aux prescriptions de l'article L. 312-1-1 précité.
Par conséquent, en l'état des débats et des relevés bancaires versés aux débats, le solde débiteur est exigible et l'appelante est fondée à demander le paiement de la somme de 10.377,66 euros arrêtée au 8 août 2022.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [V] à payer ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, sur le fondement de la convention de compte de dépôt liant les parties, ensemble l'article 1103 du code civil, outre les dépens de première instance et d'appel.
L'appelante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [V] à payer à la société Arkea direct bank la somme de 10.377,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02],
CONDAMNE M. [V] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE la société Arkea direct bank de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 23/02301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.