Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02591
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[K] c/ [G], [M]

MINUTE N° DU 28 Novembre 2024

N° RG 24/02591 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYYA

Expédition délivrée à Me REDON-REY (LRAR) à M. [G] (LRAR) à Mme [G] (LRAR) le

DEMANDERESSE:

Madame [U] [K] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [Y] [G] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [B] [M] épouse [G] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 27 décembre 2017, Madame [U] [K] a donné à bail à Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [G] née [M] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés au [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 920€ et 125 € de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Madame [U] [K] a fait assigner Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [G] née [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin de: -de voir prononcer la résiliation du bail - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [G] née [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique - d'ordonner l'enlèvement,le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [G] née [M] - condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [G] née [M] au paiement de: - la somme de 2674,09 € arrêtée au 10 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la décision , - d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable annuellement de 1176,01 euros, - outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 8 octobre 2024, Madame [U] [K] a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation. Régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [G] née [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur la non comparution des défendeurs

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

II. Sur la résiliation du bail:

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 11 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l’article 1229du code civil, la résolution met fin au contrat.La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location.

En l’espèce, Madame [U] [K] produit un décompte du 8 octobre 2024 dont il n’est pas démontré qu’il a été transmis contradictoirement aux défendeurs et qui montre que la dette de loyer a diminué et qu’un solde de charge a été remboursé.

Au vu de ces éléments il convient de rouvrir les débats afin de permettre la comparution en personne des défendeurs pour savoir s’il reconnaissent la dette en son principe et en son montant.

Les demandes en paiement et accessoires seront en conséquence réservés.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats pour permettre la comparution en personne de Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [G] née [M] ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 29 janvier 2025 à 9 heures ;

RESERVE les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/02591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.